Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 mars 2026, n° 2107354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, la société par actions simplifiée l’Immobilière Castorama, représentée par C’M’S’ – Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Créteil, frais de gestion inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le traitement et l’enlèvement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par les recettes non fiscales ; le solde excédentaire par rapport aux besoins de financement du service s’élève à 11,45 % pour l’année 2019 et 14,75 % pour l’année 2020 ; un tel déséquilibre peut caractériser une disproportion manifeste, quand bien même il n’excéderait pas 15 % ;
- les délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement total de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018 ; les procédures afférentes aux impositions des années antérieures révèlent l’existence de taux manifestement disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société par actions simplifiée l’Immobilière Castorama ne sont pas fondés.
L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Gauch, a produit des observations, enregistrées le 22 avril 2022, par lesquelles il conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit substitué aux taux des années 2019 et 2020, le taux voté au titre de l’année 2018, à ce que le tribunal prononce seulement une réduction des impositions en litige et à ce que soit mise à la charge de la société par actions simplifiée l’Immobilière Castorama la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les délibérations fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2019 et 2020 ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’excédent des recettes par rapport aux besoins de financement ne présente pas de caractère disproportionné ;
- à titre subsidiaire, le taux voté pour l’année 2018 peut être substitué aux taux votés pour les années 2019 et 2020 ;
- à titre subsidiaire, seule une réduction des impositions litigieuses pourrait être prononcée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Millard, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (Sas) l’Immobilière Castorama, qui est propriétaire de locaux situés au 78 avenue du Maréchal Foch à Créteil (Val-de-Marne), demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de cette commune.
Sur l’intervention de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir :
Aux termes des dispositions du IV de l’article 1520 du code général des impôts : « Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. / (…) ».
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
La TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la TEOM, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
En premier lieu, s’agissant de l’année 2019, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité s’élève à 37 291 404,71 euros de dépenses de fonctionnement du service public auxquelles s’ajoutent 1 820 160,24 euros de dépenses réelles d’investissement. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 3 532 050 euros. Ce faisant, les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par des recettes non fiscales, s’élèvent à 35 579 514,95 euros. Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 38 800 000 euros, étaient surévaluées à hauteur de 2 420 485,05 euros, soit 9,05 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, inférieur à 15 %, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Par suite, les moyens invoqués par la société requérante tirés de la disproportion manifeste du taux de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la délibération fixant le taux de la TEOM au titre de cette même année doivent être écartés.
S’agissant de l’année 2020, il résulte de l’instruction, notamment des prévisions budgétaires mentionnées dans le budget primitif de l’EPT GPSEA que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité s’élève à 36 349 365,58 euros de dépenses de fonctionnement du service public. A cela s’ajoutent 1 514 000 euros de dépenses réelles d’investissement. Il résulte également de l’instruction que le montant des recettes non fiscales a été estimé à 3 327 000 euros. Ce faisant, les besoins de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couverts par des recettes non fiscales, s’élèvent à 34 536 365,58 euros. Dans ces conditions, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la TEOM applicable au titre de cette année, les recettes de TEOM, estimées à 39 400 000 euros, étaient surévaluées à hauteur de 4 863 634,42 euros, soit 14,08 %, pour couvrir les dépenses nécessaires au fonctionnement du service non couvert par les recettes non fiscales. Cet excédent, inférieur à 15 %, ne peut être regardé comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Par suite, les moyens invoqués par la société requérante tirés de la disproportion manifeste du taux de la TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la délibération fixant le taux de la TEOM au titre de cette même année doivent être écartés.
En dernier lieu, la circonstance selon laquelle la société requérante aurait obtenu des dégrèvements des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle aurait été assujettie est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations établies au titre d’années ultérieures.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Sas l’Immobilière Castorama ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
D’autre part, si l’EPT GPSEA demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir est admise.
Article 2 : La requête de la société l’Immobilière Castorama est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées l’Immobilière Castorama, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Test ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Concours de recrutement ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Déficit ·
- Trouble ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Habitat naturel ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Plan ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Agriculture ·
- Fève ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production végétale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Juge
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Excès de pouvoir
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.