Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2024, n° 2402390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Président du conseil départemental la somme de 1200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a passé les tests de positionnement du CASNAV il y a plus d’un mois ;
— aucune affectation scolaire ne lui a été proposé par le DASEN des Bouches-du-Rhône ;
— il ne peut entamer de démarches d’inscription directement dans un établissement pour s’y inscrire ;
— son droit à la scolarisation est illégalement entravé ;
— la carence du DASEN des Bouches du Rhône porte une atteinte manifestement illégale à son droit à l’égal accès à l’instruction et à son droit à la scolarisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de l’ONU du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ;
— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. M. A, de nationalité nigériane, né le 6 septembre 2007, a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV) le 29 janvier 2024. Il n’a pas été informé de l’orientation préconisée à l’issue de ce test. Il ne s’est pas vu, non plus, proposer d’affectation. En dépit de l’absence de réponse à cette demande, il a attendu le 21 février 2024, pour solliciter auprès des services du rectorat, par l’intermédiaire de son conseil, une affectation, lesquels ont répondu par courriel le 26 février 2024, avant de saisir le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le 11 mars 2024, soit près 19 jours après sa demande auprès de l’administration et 15 jours après la réponse de cette même administration. Dans ces conditions, il ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2402390
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