Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2307987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, l’association Cergy-Pontoise environnement, représentée par Mme B… A…, habilitée par délibération de l’assemblée générale du 11 mai 2023, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de Neuville-sur-Oise ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 9545G 23O002 présentée par la SARL Spring paintball pour la réalisation d’une zone de paintball sur la parcelle cadastrée n° 000 AB 105, située au 1 rue des Etangs à Neuville-sur-Oise.
Elle soutient que :
la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
elle est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « trame verte et bleue » du plan local d’urbanisme de Neuville-sur-Oise ;
elle est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ;
elle méconnaît l’article UL 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
les travaux n’ont pas été réalisés de façon conforme à la déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Neuville-sur-Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Cergy-Pontoise environnement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du PADD et celui tiré de la non-conformité des travaux à la déclaration sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par l’association Cergy-Pontoise environnement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, l’instruction a été close le 13 août 2025.
Par un courrier du 17 décembre 2025, le Tribunal a invité la commune de Neuville-sur-Oise à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de dix jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par la commune de Neuville-sur-Oise, enregistrées le 29 décembre 2025, ont été communiquées
Par un courrier du 9 janvier 2026, le Tribunal a invité l’association Cergy-Pontoise environnement à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de dix jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par l’association Cergy-Pontoise environnement, enregistrées le 9 janvier 2026, ont été communiquées.
Un mémoire produit par l’association Cergy-Pontoise environnement a été enregistré le 9 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…, représentant l’association Cergy-Pontoise environnement,
- et les observations de Me Laplante, représentant la commune de Neuville-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2023, la SARL Spring paintball a présenté auprès des services de la commune de Neuville-sur-Oise une déclaration préalable de travaux n° DP 9545G 23O002, portant sur la réalisation d’une zone de paintball sur la parcelle cadastrée n° 000 AB 105, située au 1 rue des Etangs à Neuville-sur-Oise. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont l’association Cergy-Pontoise environnement demande l’annulation, le maire de Neuville-sur-Oise ne s’est pas opposé à la déclaration.
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ».
L’association Cergy-Pontoise environnement soutient qu’en raison de la présence d’espèces protégées d’oiseaux sur le site, la décision attaquée ne pouvait être rendue sans mentionner l’obligation de solliciter et obtenir une dérogation aux dispositions prises pour la protection des espèces, dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Toutefois, pour établir que le projet auquel la commune de Neuville-sur-Oise ne s’est pas opposé emportera destruction, altération ou dégradation de l’habitat naturel d’espèces protégées, l’association Cergy-Pontoise environnement se réfère au rapport d’observation de la ligue de protection des oiseaux, co-autrice du recours gracieux présenté par l’association Cergy-Pontoise environnement, et à un document établi à partir de la base « Faune Ile-de-France » recensant des espèces patrimoniales protégées. Ces documents, qui émanent de la même source, établissent l’observation de spécimens de plusieurs espèces protégées sur la zone de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise entre janvier 2020 et octobre 2022. Toutefois, ni ces pièces ni aucune autre pièce du dossier n’établit les impacts du projet sur celles-ci et sur leurs habitats, de sorte que le risque de destruction, d’altération ou de dégradation d’habitats d’espèces protégées est insuffisamment caractérisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 doit être écarté.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser une autorisation d’urbanisme, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Si la requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, elle ne précise pas quelle prescription spéciale relevant de la police de l’urbanisme aurait été nécessaire compte tenu de la nature du projet.
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
L’orientation d’aménagement et de programment « Trame verte et bleue » du plan local d’urbanisme de Neuville-sur-Oise identifie notamment l’île de loisirs comme un milieu aquatique de transit, et les terrains alentours comme des espaces ouverts artificialisés. Elle rappelle que l’île de loisirs participe à la trame verte de la commune, que certaines espèces viennent y migrer, que l’île constitue un habitat naturel important et un élément majeur des continuités écologiques. Toutefois, le projet en litige consiste en l’installation de quatre containers recouverts de bois et de la clôture d’un terrain d’environ 22 000 m² par des poteaux et des filets pour l’exploitation d’une activité de paintball. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, que ce projet serait en lui-même de nature à contrarier l’objectif poursuivi par cette OAP.
Les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme ne sont pas directement opposables à la déclaration de travaux en litige, en application des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article UL 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions / Rappel : Toutes les constructions qui ne sont interdites (article 1) ni autorisées sous conditions particulières (voir ci-dessous), sont autorisées sans condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles du présent règlement. / Dans le secteur UL 4, les équipements sont autorisés à condition : – qu’ils répondent à la vocation du secteur : équipements de sports et loisirs ; qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel du site ni la qualité des paysages./ Les délais et remblais à condition qu’ils ne mettent pas en cause la qualité de l’environnement. (…) ».
Si l’association Cergy-Pontoise environnement soutient que le projet porte atteinte au caractère naturel du site et à la qualité des paysages, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette est une parcelle comportant des arbres et des étendues enherbées, situé dans la zone de l’île de loisirs, partagée entre le territoire de la commune de Neuville-sur-Oise et de la commune de Cergy. Si cette zone présente un caractère naturel, elle ne fait toutefois l’objet d’aucune protection particulière. En outre, le projet consiste en l’installation de quatre containers qui serviront d’accueil, de bureau et de réserves, et recouverts de bois. L’espace de jeu sera clos par des filets verts, tandis que l’espace du complexe sera délimité par des poteaux en bois relié par une corde. Par suite, compte tenu tant des caractéristiques du site que de la nature du projet, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article UL 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, la déclaration préalable de travaux n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le déclarant, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. Ainsi, la circonstance que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément à la déclaration de travaux est sans litige sur la décision de non-opposition du maire de Neuville-sur-Oise. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Cergy-Pontoise environnement doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Cergy-Pontoise environnement la somme demandée par la commune de Neuville-sur-Oise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Cergy-Pontoise environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-sur-Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cergy-Pontoise environnement, à la commune de Neuville-sur-Oise et SARL Spring paintball.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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