Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de justice administrative ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2001, est entré pour la première fois en France en juillet 2024, muni d’un visa de court-séjour, selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter l’arrêté en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime a examiné l’admissibilité au séjour de M. B avant d’adopter la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B a été entendu, le 23 avril 2025, par le service de la Police aux Frontières du Havre et a été mis à même, à cette occasion, de faire état de tous les éléments qu’il jugeait utiles relatifs à sa situation personnelle. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a donc pas été méconnu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjournait en France depuis moins d’un an, à la date d’adoption de la décision litigieuse. L’intéressé, célibataire, dépourvu de charge de famille en France, n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. S’il produit une promesse d’embauche établie à son profit par la société « Move Trans Dem » sise au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), celle-ci, datée du 10 mai 2025, est postérieure à la décision contestée. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, pays où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs selon ses déclarations, consignées dans le procès-verbal d’audition du 23 avril 2025. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé, notamment, par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. B n’a jamais présenté de demande de titre de séjour. En outre, l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’administration était ainsi fondée, pour ces seuls motifs, à tenir le risque de fuite, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour établi. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas retenu la menace pour l’ordre public au nombre des motifs fondant la décision, pouvait, sans entacher celle-ci d’erreur de droit, ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
Sur le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, pour les motifs exposés au point n° 5.
16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
17. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, et alors que M. B n’allègue pas courir le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
19. En second lieu, M. B, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où il ne justifie d’aucunes attaches ni d’aucune insertion, et, eu égard, enfin, à la circonstance que l’intéressé n’a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire national, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, pas plus qu’il n’a entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente ;
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers ;
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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