Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 10 février 2026
Rejet 11 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2430993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure pour mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir général de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 juin 1992, entré le 25 septembre 2019 en France sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort d’abord des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français le 25 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et y a séjourné de manière continue depuis lors. Le requérant établit y avoir notamment exercé une activité professionnelle auprès du même employeur, la société Allcom, depuis le 3 février 2020, soit depuis près de quatre ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée, pour un emploi à temps complet en qualité de technicien de fibre optique. Il produit, à cet égard, un courrier de son employeur soulignant ses qualités professionnelles, son sérieux et sa motivation. M. B justifie ensuite avoir entamé, peu de temps avant l’adoption de la décision attaquée, une relation sentimentale avec une ressortissante française, qui a attesté de sa contribution à l’éducation de ses deux filles. Enfin, il a communiqué de nombreuses attestations circonstanciées de membres de sa famille, notamment sa sœur qui réside sur le territoire sous couvert d’une carte de résident, ainsi que d’amis, témoignant de l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire. Eu égard à l’insertion professionnelle avérée de l’intéressé et à l’existence de ces liens familiaux et amicaux, en refusant son admission exceptionnelle au séjour et en adoptant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait l’objet d’un signalement au système d’information de Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que ce signalement soit effacé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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