Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 févr. 2026, n° 2600733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 6 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours dans le département ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un titre portant la mention « vie privée et familiale » valable dix ans.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant camerounais né le 24 décembre 1964, est le conjoint d’une ressortissante espagnole. Le 20 décembre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ». M. B… ne produit aucune pièce qui établirait qu’il exercerait une activité professionnelle en France et disposerait pour lui et son épouse de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne démontre pas être privé de toute attache familiale en Espagne, pays dont son épouse a la nationalité et où il est titulaire d’une carte de résident. Ainsi, en décidant qu’il serait reconduit en Espagne, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Le greffier,
La greffière ;
C. Touzet
D. Martinier
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