Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 oct. 2025, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme I… L…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France en lui délivrant une nouvelle attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation de l’arrêté aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, à verser à son conseil Me Bonneau en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce qu’il ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2025, en présence de Mme Beauquin , greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 octobre 1971, est entrée, selon ses déclarations, régulièrement sur le territoire français le 29 juin 2025. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 18 juillet 2025. À la suite des recherches entreprises sur le fichier Visabio, il a été constaté qu’elle était titulaire d’un passeport congolais expirant le 7 janvier 2026 et d’un visa délivré par l’Espagne, valable du 27 juin 2025 au 18 juillet 2025. Les autorités espagnoles saisies le 28 juillet 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 ont donné leur accord explicite le 22 août 2025 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 1er octobre 2025 reçu le 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé la remise de Mme L… aux autorités espagnoles pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Mme L… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme L…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2025-243 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signatures à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration, de Mme K…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… H…, chef du bureau de l’asile et de Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté de transfert en litige vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n°1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de Mme L…, cet arrêté mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressée, en indiquant notamment qu’elle est de nationalité congolaise, qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 juin 2025 en provenance d’un autre Etat membre, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur fondement de l’article 12-2 du règlement UE n°604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 22 août 2025 sur la base de ce même article. L’arrêté mentionne encore que Mme L… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’elle n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Aux termes de l’article 12-2 de ce même règlement : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Il résulte des stipulations des articles 7 et 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données Visabio qu’à la date à laquelle Mme L… a présenté, auprès des autorités françaises, sa demande d’asile, le 18 juillet 2025, elle était munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 27 juin 2025 au 18 juillet 2025, et en cours de validité au jour même de sa demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme L… est arrivée en France le 29 juin 2025, soit seulement trois mois avant la décision contestée. Si elle soutient être hébergée chez son fils, M. J… C…, cet élément n’est pas suffisant pour établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un suivi médical en France sans lever le secret médical sur sa pathologie, elle ne démontre pas que ce suivi ne pourrait être effectué en Espagne durant l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. L’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer Mme L… en Espagne et non dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de Mme L… les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Compte tenu de l’absence de risque établi en cas de retour en Espagne et des conditions de son séjour en France telles qu’exposées aux points 9 et 11, le moyen tiré par la requérante d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme L… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme L… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… L… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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