Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2202282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de leurs cotisations d’impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020.
Les requérants soutiennent que les dépenses déduites correspondent uniquement à des charges effectuées pour la conservation du bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 1er décembre 2021, M. et Mme C, en leur qualité d’associés de la SCI Les Vergers, ont demandé la prise en compte de déficits fonciers au titre de l’imposition de leurs revenus des années 2017 à 2020. Par décision du 6 janvier 2022, l’administration a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu des années 2018, 2919 et 2020.
2. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 29 du même code : « () le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires () ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () ». Enfin, aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (). Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. () Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble (), le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3° () ».
3. A l’appui de leur requête, M. et Mme C soutiennent que les dépenses engagées au titre des années en litige d’élagage et de maçonnerie à la demande de la mairie, d’installation d’une alarme afin d’éviter que l’immeuble soit squatté, de détection d’amiante et d’assurances pour la garantie du bien, constituent des charges effectuées pour la conservation du bien appartenant à la SCI dont ils sont associés et doivent être déduites de leur revenu global.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier en date du 1er décembre 2021 adressé au service des impôts des particuliers de Vincennes, que les requérants ont indiqué au service que la SCI Les Vergers avait alors cédé le bien immobilier en cause. Or, en application des dispositions du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les déficits fonciers des trois années précédant cette vente, soit les trois années en litige, ne pouvaient s’imputer que sur les revenus fonciers des années suivantes. Dans ces conditions, à supposer même que les dépenses précitées soient justifiées, M. et Mme C ne pouvaient, en tout état de cause, pas imputer les déficits fonciers dont ils se prévalent sur leur revenu global des années 2018, 2019 et 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années en cause doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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