Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2300526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 12 juin, le 7 juillet, le 31 août, le 7 septembre et le 26 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Bourgun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 33 800 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 19 décembre 2022 en substituant un avertissement à la sanction, ou à défaut, en prononçant une amende d’un montant inférieur.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, tout comme les décisions de mise en demeure qui l’ont précédées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la prise en compte du temps de pause des salariés dans la durée quotidienne de travail ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il appartient à l’administration de démontrer son absence de bonne foi ;
— il doit bénéficier du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au choix de l’amende administrative et quant au montant de la sanction, qui est disproportionné compte tenu de sa bonne foi, de sa situation financière, des circonstances particulières entourant la commission des infractions reprochées et de la faible gravité des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril, le 21 juin, le 7 août, le 6 septembre et le 2 octobre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B exploite une boulangerie pâtisserie située à Matzenheim en qualité d’entrepreneur individuel. Par une décision du 19 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est (DREETS) a prononcé à son encontre six amendes pour un montant total de 33 800 euros, pour avoir méconnu les dispositions du code du travail relatives à la durée maximale quotidienne du travail, à la durée maximale hebdomadaire du travail, à la durée moyenne hebdomadaire du travail, au repos hebdomadaire de trente-cinq heures et au décompte du temps de travail. M. B conteste la sanction qui lui a été infligée.
Sur la régularité de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ".
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « II. Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, () / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 12 septembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a donné délégation à effet de signer les courriers d’intention et les décisions de sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l’article L. 8115-1 du code du travail à M. D A, chef du pôle Travail. Par un arrêté du 24 octobre 2022, M. D A a subdélégué sa signature en ces matières à Mme C F, directrice adjointe du travail et signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, si le requérant conteste la compétence du signataire de décisions portant « mise en demeure », il ne les produit, en tout état de cause, pas et n’excipe pas de leur illégalité.
Sur le bien-fondé de la sanction :
7. Le 15 décembre 2021, les services de l’inspection du travail ont procédé à un contrôle de la société exploitée par M. B, lors duquel plusieurs non-conformités à la réglementation du travail ont été constatées. Le 27 janvier 2022, à l’occasion d’une contre-visite, deux agents de l’inspection du travail ont, à nouveau, constaté plusieurs manquements à la règlementation du travail. Ont ainsi été relevés vingt-trois manquements relatifs au non-respect de la durée maximale quotidienne du travail prévu par l’article L. 3121-18 du code du travail, concernant soixante-trois salariés, seize manquements relatifs au non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu par l’article L. 3121-20 du code du travail, concernant au total cinquante-sept salariés, deux manquements relatifs au non-respect de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévu par l’article L. 3121-22 du code du travail, concernant au total six salariés, quinze manquements relatifs au non-respect du repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L. 3131-1 du code du travail, concernant au total vingt-deux salariés, un manquement relatif au non-respect du repos hebdomadaire de 35 heures prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail et, enfin, un manquement relatif au défaut de décompte du temps de travail prévu par l’article L. 3171-2 du code du travail concernant au total dix salariés. Pour chacun des cinquante-sept premiers manquements, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a infligé une amende de 200 euros. Il a infligé une amende de 400 euros pour le dernier manquement.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». L’article L. 123-1 du même code, introduit par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dispose qu’ : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; / 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement () ".
9. La société requérante ne peut utilement soutenir que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, instaurant un droit à régularisation en cas d’erreur commise de bonne foi, lui est applicable alors que le code du travail prévoit une procédure spéciale lorsqu’un employeur a commis de bonne foi un manquement à la réglementation en matière de droit du travail.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article L. 3121-2 du même code : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis ». Aux termes de l’article L. 3121-16 du même code : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ». Enfin, aux termes de l’article L. 3121-18 du même code : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; / 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; / 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 ".
11. Le requérant fait valoir que c’est à tort que l’administration a pris en compte les temps de pause dans la durée maximale quotidienne du travail alors que ces temps ont bien été pris par ses salariés qui choisissent le moment de leur période de pause de façon autonome. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée sur les déclarations des salariés relatives au mois de février 2022, transmises par le requérant, dont il ressort que sur huit salariés ayant fourni un décompte individuel de leur temps de travail seuls deux ont ponctuellement rempli la colonne « pause ». En l’absence d’une telle mention dans ces décomptes, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il n’était pas établi que les salariés ne disposaient pas effectivement d’un temps pause et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de déduire ce temps de la durée quotidienne de travail.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
13. S’agissant du choix et du quantum de la sanction, d’une part, si le requérant fait valoir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de sa mauvaise foi, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que l’administration a seulement rappelé les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail, qu’elle a considéré que les manquements constatés n’étaient pas ponctuels, que de nombreuses observations ont été faites à l’employeur et qu’elle a reconnu que M. B a pris des mesures afin de se conformer à la réglementation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne recherchant pas explicitement l’absence de bonne foi.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour décider de prononcer des amendes administratives plutôt qu’un avertissement, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a retenu que les dispositions régissant la durée maximale quotidienne du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail, la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée quotidienne de repos minimal, la durée de repos hebdomadaire et le décompte du temps de travail n’avaient pas été respectées au détriment de plusieurs salariés. Le requérant se borne à faire valoir le poids de ses charges, un concours de circonstances tenant à un surcroît d’activité et des absences de personnel ponctuelles et durables, sa bonne foi et le fait que ses employés ne critiquent par leurs conditions de travail. Dans ces conditions, et alors même que le requérant se serait efforcé de prendre des mesures destinées à régulariser sa situation, il n’est pas fondé à soutenir qu’un avertissement devrait être substitué aux amendes administratives qui lui ont été infligées.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Selon les dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du même code, pour déterminer le montant de l’amende, l’autorité administrative doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
16. Pour contester le caractère proportionné du montant total de l’amende fixé à 33 800 euros, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des manquements relevés par l’administration hormis la prise en compte des temps de pause dans la durée maximale quotidienne du travail, ainsi qu’il a été dit au point 11, se borne à faire valoir sa bonne foi, sa situation financière, des circonstances particulières entourant la survenue des manquements et leur faible gravité. Il ressort des termes mêmes de la décision que l’administration a bien tenu compte du comportement du requérant en reconnaissant qu’il a pris des mesures afin de se conformer à la réglementation. Il résulte également de l’instruction que l’administration lui a adressé des courriers de relance le 28 mars et le 25 avril 2022 afin d’obtenir la communication d’informations nécessaires à son contrôle et que, par ailleurs, certaines irrégularités ont été constatées lors du premier contrôle du 15 décembre 2021 et du second contrôle du 27 janvier 2022. Si le requérant fait état de difficultés financières et justifie des emprunts qu’il a souscrits, il ne résulte pas de ces documents l’existence d’un péril quant à la pérennité de l’activité de M. B. Enfin, compte tenu de la répétition sur une même période des manquements reprochés, le montant total de 33 800 euros retenu par l’administration ne représente que 5% du montant maximal encouru. Dans ces conditions, eu égard à l’importance des règles applicables en matière de durée du travail pour la préservation de la santé des travailleurs et au nombre de manquements commis, la sanction en litige n’est pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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