Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2002852
TA Grenoble
Rejet 5 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur général adjoint des services, qui avait reçu une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Sanction fondée sur des faits prescrits

    La cour a jugé que le département n'a eu connaissance des faits qu'à partir de 2019, écartant ainsi le moyen de prescription.

  • Rejeté
    Autorisation d'exercer la profession d'agent immobilier

    La cour a constaté que l'autorisation d'exercer ne couvrait pas l'activité pendant le congé de longue maladie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a jugé que les faits étaient établis et constituaient une faute justifiant la sanction, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020, qui prononce sa révocation par le président du département de l'Isère, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'auteur de l'acte, la prescription des faits, la légalité de l'autorisation d'exercer une activité accessoire, et l'erreur manifeste d'appréciation. La juridiction conclut que l'arrêté est valide, que les faits ne sont pas prescrits, que l'autorisation d'exercer n'est pas applicable dans ce contexte, et que la sanction de révocation est proportionnée aux manquements reprochés. La requête de Mme B est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 5 juil. 2022, n° 2002852
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2002852
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2002852