Rejet 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 juil. 2022, n° 2002852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, Mme B, représentée par la SELARL Lallement et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le président du département de l’Isère a prononcé à son encore la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— la sanction se fonde sur des faits prescrits ;
— elle bénéficiait d’une autorisation d’exercer la profession d’agent immobilier en application de l’article 25 septies II de la loi du 13 juillet 1983;
— la sanction est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le département de l’Isère, représenté par Me Dalle-Crode conclut au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 21 avril 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 31 mai 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalle-Crode, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative titulaire, employée par le département de l’Isère a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir exercé une activité professionnelle alors qu’elle était en congé longue maladie du 30 août 2016 au 10 décembre 2019. Par l’arrêté contesté du 27 janvier 2020, le président du département, après avis du conseil de discipline a prononcé la révocation de Mme B.
2. L’arrêté contesté a été signé de M. A directeur général adjoint des services du département qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du 3 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires: « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
4. Sommée le 24 janvier 2017 par son employeur de cesser son activité professionnelle d’agent immobilier au sein du réseau « Propriétés privées », Mme B justifie avoir mis un terme à celle-ci en février 2017. Toutefois, il est reproché à l’intéressée, d’avoir, suite à son déménagement dans le département du Rhône en 2017, exercé des fonctions similaires au sein de l’agence immobilière Nestenn de Craponne, sa commune de résidence. Des copies d’écran témoignant de la présence de Mme B sans les effectifs de cette agence sont consignées dans un constat d’huissier rédigé le 25 février 2019. Dans ces circonstances, le département doit être regardé comme n’ayant eu connaissance des faits reprochés dans toute leur étendue qu’à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction est fondée sur des faits prescrits doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « I – Les fonctionnaires et agent non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. () ». En vertu de l’article 1er du décret du 2 mai 2007, les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, telle que définie aux articles 2 et 3 du même décret, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, l’article 4 dudit décret prévoyant que « le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Si Mme B conteste avoir exercé une activité d’agent immobilier postérieurement au mois de février 2017 au motif que son état de santé était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, elle ne fournit aucune explication de nature à expliquer sa présence en 2019 sur le site internet d’une agence immobilière située de surcroit dans sa commune de résidence. La circonstance que l’intéressée n’ait tiré que des revenus modiques de cette activité ne permet pas d’établir qu’elle l’ait exercée à titre bénévole.
8. Aux termes de l’article 25 septies II de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du n°2016-483 du 20 avril 2016 : « II.-Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : / () 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. /La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. »
9. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B a bénéficié en 2015, avant son placement en congé de longue maladie, d’une autorisation pour exercer une activité de garde d’enfants périscolaire et autres activités accessoires.
10. En premier lieu, cette autorisation ne saurait être regardée comme étant fondée sur les dispositions précitées de l’article 25 septies II, celles-ci étant entrées en vigueur postérieurement à l’octroi de ladite autorisation. Au surplus, Mme B n’exerçant pas son activité à temps non complet elle n’entre pas dans le champ de ces dispositions.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’avis rendu par le conseil de discipline qu’il ait considéré que la mention « autres activités accessoires » faisait référence aux activités annexes à la garde d’enfant périscolaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d’une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.
12. En troisième lieu, cette autorisation n’était, en tout état de cause, pas de nature à permettre la poursuite de l’activité autorisée postérieurement à l’octroi du congé de longue maladie, seules les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation étant possibles dans ce cadre en application de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987.
13. En quatrième lieu, à supposer même que le terme « activité accessoire » ait été de nature à laisser penser à l’intéressée qu’une activité d’agent immobilier entrait dans le champ de l’autorisation précitée, le doute n’était plus permis à compter de l’entretien qui s’est tenu le 24 janvier 2017.
14. Les faits reprochés à l’intéressée, dont la matérialité est établie, constituent un manquement à l’interdiction d’exercer une activité lucrative posée par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983. Ils constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. Compte tenu de la persistance de ces manquements postérieurement au rappel à l’ordre effectué le 24 janvier 2017, le président du département en prononçant à son encontre une mesure de révocation ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
F. C
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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