Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2024, 12 décembre 2025 et le 6 mars 2026, Mme A… F… C… et M. I… G… B…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H… I… G…, J… I… G… et E… I… G…, et Mme D… I… G…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. I… G… B…, à Mme D… I… G… et aux enfants H… I… G…, J… I… G… et E… I… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les actes d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme F… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F… C…, ressortissante somalienne née le 1er mai 1974, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 mai 2021 par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. I… G… B…, son époux allégué, Mme D… I… G…, leur fille majeure, et les enfants mineurs E… I… G…, née le 28 janvier 2008, J… I… G…, née le 1er janvier 2010 et H… I… G…, née le 6 mai 2013 ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle, par des décisions du 8 février 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont Mme F… C…, M. G… B… et Mme I… G… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité diplomatique française, fondé sur l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Pour justifier du lien marital entre la réunifiante et M. I… G… B…, les requérants produisent un certificat de mariage, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, dressé par l’OFPRA le 17 mars 2023. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, célébré le 20 juillet 2005, de Mme F… C… A… avec un dénommé M. I… G… B…, né le 5 mai 1976. Toutefois, les actes établis par l’OFPRA et produits par les requérants, ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la personne ayant présenté la demande de visa au nom de M. I… G… B… justifie de son identité. Pour justifier de l’identité de ce dernier, de D… I… G…, leur fille majeure et des enfants H… I… G…, J… I… G… et E… I… G…, ainsi que du lien familial les unissant à la réunifiante, les requérants produisent des documents intitulés « Birth Certificate » et « Certificate of Identity confirmation » délivrés entre le 16 mars et le 13 mai 2023 par le maire de Mogadiscio, les mentions de ces différents documents concordant entre elles, tant s’agissant de l’identité que de la filiation, ainsi qu’avec celles des passeports des demandeurs également versés aux débats. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces certificats de naissance méconnaîtraient les dispositions du Child Act (2010) et du Civil Registry Act (2011), dès lors qu’ils ne mentionnent pas la profession, ni le lieu de résidence et la religion des parents, il ne précise pas, en se bornant à produire un document issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie et sans produire les textes législatifs dont il se prévaut, quelles règles de droit local auraient été méconnues. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur se prévaut du rapport « Refworld », repris par la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, faisant état de l’absence de norme juridique claire concernant la délivrance des actes d’état-civil somaliens, ce document, qui vise à démontrer l’impossibilité de procéder à la vérification de tout acte d’état-civil établi en Somalie, ne peut être regardé comme établissant l’absence d’authenticité des documents relatifs à l’état-civil des demandeurs. Le ministre soutient également que ces actes n’ont pas été délivrés par les autorités somaliennes dès lors que les imprimés utilisés pour les établir comportent des erreurs portant sur le nom de la commune mentionnée comme « Municipality of Mogadishu » au lieu de « Mogadishu Municipality ». Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention ne serait pas d’usage. Le ministre remet également en cause la nature du document délivré qui a pour intitulé « warqadaha dhalashada » au lieu de « warqadda dhalashada ». Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir le caractère non probant des documents produits. Enfin, la circonstance selon laquelle Mme F… C… aurait inversé les dates de naissance de ses filles H… et E… lors de ces déclarations initiales à l’OFPRA n’est pas, à elle seule, de nature à établir une tentative frauduleuse d’obtention d’un visa, au regard de la rectification de cette erreur dans un courrier de la réunifiante daté du 7 février 2022, soit plus d’une année avant le dépôt des demandes de visa. Dans ces conditions, les documents d’état civil produits sont de nature à établir l’identité des demandeurs ainsi que leur lien familial avec Mme F… C…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en se fondant sur le motif énoncé au point 2, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. I… G… B…, à Mme D… I… G… et aux enfants H… I… G…, J… I… G… et E… I… G…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme F… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. I… G… B…, Mme D… I… G… et les enfants H… I… G…, J… I… G… et E… I… G…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… C…, à M. I… G… B…, à Mme D… I… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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