Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de la Toulouse, M. A B a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes mesures permettant de garantir son droit au respect de sa vie privée et familiale, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président de la cour administrative d’appel de la Toulouse a transmis le dossier de cette requête au tribunal administratif de Toulouse.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu’il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français ;
— la naissance de cet enfant constitue une circonstance nouvelle appelant le réexamen de sa situation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse est actuellement dépourvue de salaire et qu’il ne peut travailler.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l’encontre de M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-3 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
5. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, si M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire français émise le 12 mars 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en raison de la naissance de sa fille postérieurement à l’édiction de cette décision, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant que le préfet de la Haute-Garonne entendrait mettre à exécution cette décision ou aurait pris des mesures pour ce faire. Dès lors, en tout état de cause, la situation du requérant ne présente aucune urgence et il n’est pas fondé à soutenir que l’exécution d’office de la décision, qui n’est pas une perspective immédiate, porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
7. Par suite, la requête de M. B est manifestement infondée et doit donc être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Be est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABe.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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