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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2303015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 31 août 2023 et 23 octobre 2023, M. A… B… a entendu demander au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles de la Ville de Paris, à raison d’un logement situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement.
Il soutient que :
- il n’a pas la disposition du logement à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation dès lors que le logement est occupé par ses parents en vertu d’un contrat de prêt à usage dont l’article 4 le prive de la possibilité d’en reprendre l’usage avant la fin de l’année 2024 ;
- la clause de tacite reconduction du contrat de prêt à usage confirme l’intention de laisser le logement à la disposition de ses parents leur vie durant et il justifie qu’il réside à l’hôtel lors de ses séjours à Paris ;
- ses parents, bien que divorcés depuis 1986, résident ensemble dans le logement depuis le mois de décembre 2015 en raison de leur âge et de leurs faibles ressources ;
- le logement dont son père était propriétaire situé 10 rue Lemercier dans le 17e arrondissement de Paris ne constituait pas sa résidence principale ;
- la date figurant dans l’attestation d’assurance habitation antérieure au contrat de prêt à usage concerne le contrat d’assurance conclu par sa mère pour son précédent logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023, 16 octobre 2023 et 27 octobre 2023- ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le logement situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement n’était pas la résidence principale des parents du requérant au 1er janvier 2022 ;
- le contrat de prêt à usage produit n’a pas une date certaine dès lors que, d’une part, le père du requérant a déclaré vivre à une autre adresse après sa conclusion, d’autre part, le contrat d’assurance habitation indique une occupation du bien par la mère du requérant depuis le mois de janvier 2009 ce qui est en contradiction avec la date d’effet du contrat de prêt à usage, en outre, le requérant ne justifie pas avoir été présent à Paris le jour de sa signature, enfin, le contrat ne comporte aucune marque caractéristique de son ancienneté ;
- à supposer que le contrat de prêt à usage soit opposable, d’une part, il ne prévoit pas l’usage exclusif du bien par les parents du requérant de sorte que celui-ci ne démontre pas en être privé de la libre disposition, d’autre part, l’inoccupation du local par le requérant ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme la personne qui en avait la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition dès lors que le logement était occupé par sa famille ;
- l’allégation relative à l’état de santé du père du requérant qui justifierait l’usage exclusif du bien en raison de difficultés de déplacement n’est pas établie.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, résident américain, a été assujetti au titre de l’année 2022 à la taxe d’habitation à raison d’un logement situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement de Paris dont il est propriétaire, à hauteur de la somme de 4 483 euros comprenant une majoration de 60 % pour résidence secondaire. Il a demandé, par voie de réclamation, le remboursement des cotisations de cette taxe dont il s’est acquitté. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 14 décembre 2022. Par la présente requête, M. B… a entendu demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de ce logement.
D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». L’article 1414 C de ce code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, un dégrèvement d’office, total ou partiel, en fonction des ressources du contribuable, de la cotisation établie au titre de la résidence principale. L’article 1407 ter de ce même code prévoit que, dans les communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants, le conseil municipal peut voter une majoration de 5 à 60 % de la part de taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition. Pour déterminer si le propriétaire d’un logement avait, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition de ce logement, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction.
D’autre part, aux termes de l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Selon les articles 1876 et 1877 de ce code, ce prêt est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, qui réside aux Etats-Unis, a acquis le 30 décembre 2015 un appartement de 115, 61 m2 situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement de Paris. M. B… soutient qu’il a mis ce logement à disposition de ses parents, qui résident en France, en vertu d’un contrat de prêt à usage conclu le 31 décembre 2015, en application de dispositions précitées du code civil, pour une durée de neuf ans, reconductible par tacite reconduction par périodes de trois ans. Il résulte de l’instruction que l’administration a néanmoins considéré que M. B… était redevable de la taxe d’habitation à raison de ce logement dès lors que le contrat de prêt à usage ne le privait pas de la disposition du logement. En outre, l’administration fait valoir devant le tribunal qu’il n’est pas établi que les parents du requérant vivaient effectivement dans le logement en cause au 1er janvier 2022 compte tenu des contradictions entre la date d’effet du contrat de prêt à usage fixée le 31 décembre 2015 et un acte de vente du 19 août 2021 indiquant que le père de M. B… vivait à cette date dans un autre logement dont il était propriétaire situé dans le 17ème arrondissement et alors que le couple est en réalité divorcé et que le contrat d’assurance habitation de la mère du requérant indique que celle-ci occupait le logement situé 40 quai Louis Blériot depuis l’année 2009.
Toutefois, M. B… expose, de façon circonstanciée, que ses parents, bien que divorcés, vivent ensemble dans le logement en cause qu’il a acquis le 30 décembre 2015 compte tenu de leurs revenus modestes et de leurs problèmes de santé liés à leur âge. Il indique également que le logement vendu par son père le 19 août 2021 était un studio dans lequel ce dernier donnait des cours de piano. Au soutien de ses allégations, le requérant produit, outre le contrat signé le 31 décembre 2015 et l’acte de vente du 19 août 2021 mentionnant la profession de musicien de son père et l’usage « commercial » du bien vendu, les avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 de ses parents qui confirment que ces derniers ont déclaré vivre au 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement de Paris, des attestations indiquant que sa mère a bénéficié d’un contrat d’assurance habitation pour le logement situé à cette adresse entre le 21 décembre 2015 et le 29 février 2024, des factures d’électricité des mois de février 2016 et janvier 2023 au nom des intéressés à cette même adresse ainsi qu’une attestation établie le 21 août 2023 par la gardienne de l’immeuble et une attestation établie le 16 août 2023 par un conseiller en gestion de patrimoine indiquant avoir constaté que les intéressés vivent dans le logement. Le requérant produit également un compte-rendu de consultation à l’hôpital du 21 août 2023 concernant son père qui confirme ses déclarations selon lesquelles ce dernier souffre d’une perte d’autonomie et vit avec son ancienne épouse dans l’appartement qui appartient à leur fils. Au vu de ces éléments concordants, il résulte de l’instruction que les parents de M. B… vivaient effectivement dans le logement situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement de Paris au 1er janvier 2022, en vertu d’un contrat de prêt à usage conclu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 1875 du code civil. Or il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui s’est engagé, par la conclusion de ce contrat civil, à mettre l’appartement en cause à la disposition de ses parents pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction, aurait conservé la disposition ou la jouissance du bien ou aurait eu l’intention de s’en conserver la disposition ou la jouissance au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, M. B… n’est pas redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022. Par suite, il est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du logement situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du logement situé 40 quai Louis Blériot dans le 16ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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