Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 nov. 2024, n° 2414391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 7 novembre 2024, M. Prince A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le transférer aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement Eurodac n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 /UE du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur le litige en application des articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 7 septembre 1979, est entré sur le territoire français le 27 juillet 2024. Il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 août 2024. Les contrôles effectués sur le fichier Eurodac ont révélé que le requérant avait sollicité l’asile en Croatie le 21 juin 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le remettre aux autorités croates après leur accord explicite de reprise en charge en date du 16 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision contestée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre le 7 août 2024, à l’issue d’un entretien et contre signature, le guide du demandeur d’asile, la brochure « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que deux documents dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B) tous rédigés en anglais, langue que le requérant a déclaré comprendre. Contrairement à ce que soutient le requérant les pages de garde de chacun de ces documents indiquent le nombre de pages qui les composent. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces documents ne lui auraient pas été remis dans leur totalité. Ainsi M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / () ".
9. À la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ".
11. M. C soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend, en présence d’un agent qualifié et dans les conditions de confidentialité posées par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que le requérant a été reçu le 7 août 2024 à la préfecture de police pour un entretien individuel qui s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise qu’il a déclaré comprendre. A cet égard, le résumé de l’entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui lui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Il a, en outre, été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien, de certifier du caractère exact des informations y figurant et de présenter ses observations sur la décision contestée avant qu’elle ne lui soit notifiée. D’autre part, il ressort des mentions figurant sur l’arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel, que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de police. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis verse au débat un courrier en date du 5 novembre 2024 de l’adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, attestant que l’entretien a été réalisé par un agent qualifié. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier selon lequel cet agent n’aurait pas été dûment habilité ou n’aurait pas les connaissances requises et la formation appropriée pour mener un tel entretien, lequel par ailleurs n’a pour objet que de permettre de déterminer l’État membre responsable de la demande d’asile, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien qui s’est tenu dans les locaux du service compétent de la préfecture de police et aménagés à cet effet, se serait déroulé dans les conditions de confidentialité contraires à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ».
13. M. C soutient que les autorités françaises auraient dû se reconnaître responsables de sa demande de protection internationale dans la mesure où son transfert vers la la Croatie l’expose à des traitements inhumains et dégradants. Il indique, à cet égard, que l’accès effectif à la protection internationale n’est pas garanti, que les autorités croates recourent à la violence envers les demandeurs d’asile, usent de renvois forcés illégaux et d’expulsions collectives. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce justificative permettant de corroborer ses déclarations et ainsi d’en apprécier le bien-fondé. En outre, les extraits tirés d’un site internet croate et de propos tenus par le commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe sont insuffisants pour établir qu’il existerait en Croatie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé personnellement dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Garantie en faveur des mineurs / 1. D supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. / 2. Les États membres veillent à ce qu’un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le représentant possède les qualifications et les compétences nécessaires pour garantir que D supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris à la brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés. () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, D supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Si M. C soutient qu’il est de D supérieur de son enfant née le 19 février 2022 que sa demande d’asile puisse être examinée par les autorités françaises, la seule production de l’acte de reconnaissance de son enfant datée du 1er août 2024, n’est pas suffisante pour établir l’intensité des liens qu’il entretient avec celui-ci, qu’il représente une figure de stabilité indispensable à sa sécurité et à son épanouissement affectif ou une vie commune avec cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. M. C soutient qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, il n’établit ni l’existence d’une vie commune stable avec la mère de son enfant ni l’intensité des liens qu’il entretient avec ce dernier. Enfin, il est entré sur le territoire récemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
19. M. C soutient que les autorités françaises auraient dû se reconnaître responsables de sa demande de protection internationale dans la mesure où son transfert vers la Croatie l’expose à un risque qu’il soit renvoyé au Nigéria. Toutefois, le requérant ne démontre ni que les autorités croates auraient pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ni, à supposer qu’une telle décision aurait été prise, qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours contre une telle décision et n’apporte pas davantage d’éléments précis permettant d’apprécier la portée des risques personnels, directs et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A C, Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Caldoncelli-VidalLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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