Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025, notifié le 27 novembre suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il sera expulsé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une décision prononçant son expulsion ; en outre, cette décision est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision prononçant son expulsion du territoire français :
* cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
* les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ne lui sont pas applicables dès lors que sa condamnation a été prononcée en 2019 et que s’applique en l’espèce le principe de non-rétroactivité d’un acte administratif, qui est un principe général du droit ;
* la décision attaquée méconnait les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre, dès lors qu’il ne représente plus une menace grave pour l’ordre public ;
* cette décision méconnait l’autorité de la chose jugée, dès lors que le jugement n°2411595 du 20 août 2024 a retenu qu’il était dans l’intérieur supérieur de son enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être expulsé :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Par une décision du 30 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le numéro 2522335 par laquelle M. B…, demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Benveniste, avocate de M. B…, en présence de M. B…. Elle reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions que ceux exposés dans la requête et précise que des pièces complémentaires ont été versées au dossier ce jour. Ces pièces ont été enregistrées le 31 décembre 2025 et communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 21 août 1981, est entré irrégulièrement en France en 2017, à l’âge de trente-six ans. Le 1er septembre 2021, il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de sept années d’emprisonnement pour des faits de viol commis en mai 2019. Par courrier du 7 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à M. B…, le 12 novembre suivant, l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre. A l’issue de sa séance du 29 novembre 2024, la commission d’expulsion des étrangers de la Loire-Atlantique a émis un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé l’expulsion de l’intéressé du territoire français. M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être expulsé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la décision prononçant son expulsion du territoire français :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. ».
En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant expulsion du territoire français.
Sur la décision fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être expulsé :
Aucun des moyens invoqués par M. B… ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être expulsé.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 8 janvier 2026
La juge des référés,
M. André
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Recel de biens ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Or ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Dispositif ·
- Ordre ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Résultat d'exploitation ·
- Emploi ·
- Justice administrative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Procédure accélérée
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Livre ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Député ·
- Sénégal ·
- Demande ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Activité non salariée ·
- Statuer ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Faire droit ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.