Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2313261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 10 septembre 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Geissmann, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la réintégrer sur son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mise en demeure du 26 septembre 2023 est irrégulière à défaut d’avoir assortie la reprise de ses fonctions d’un délai raisonnable ;
elle ne peut être regardée comme ayant manifesté son intention de rompre le lien avec le service dès lors qu’elle a été empêchée de rejoindre son poste à l’issue de ses congés pour avoir contracté un « paludisme grave » au Cameroun au mois d’août 2023 et qu’elle n’a pu rentrer en France que le 27 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Guardiola, représentant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, aide-soignante, qui exerçait depuis le 17 juin 2019, des fonctions de « secrétaire hospitalière » à l’hôpital Bicêtre, rattaché au groupe
hospitalo-universitaire (GHU) Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Université Paris Saclay, a été mise en demeure, par une lettre du 26 septembre 2023, de rejoindre son poste de travail au jour de la réception de cette lettre ou de transmettre à l’AP-HP un justificatif d’absence. Puis, par une lettre du 12 octobre 2023, la responsable des ressources humaines du site de Bicêtre du GHU AP-HP lui a notifié « une décision de radiation des cadres pour abandon de poste », qui renvoyait à un arrêté correspondant. Si Mme B… conteste cette lettre du 12 octobre 2023, elle doit, toutefois, être regardée comme contestant l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP a prononcé son licenciement pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme B… doit donc être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / (…) ».
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
L’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste. En outre, l’excessive brièveté du délai fixé par l’administration entache d’illégalité la mise en demeure et, par voie de conséquence, la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une lettre du 26 septembre 2023, Mme B… a été « [mise] en demeure de rejoindre son poste de travail au jour de réception de cet courrier ou de transmettre [à l’AP-HP] un justificatif d’absence ». D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que Mme B… a été licenciée pour abandon de poste au motif qu’elle n’avait pas repris ses fonctions ni régularisé sa situation dans les délais fixés par cette lettre du 26 septembre 2023. Ainsi, au regard de ces éléments, l’AP-HP doit être regardée comme ayant estimé que Mme B… avait rompu tous liens avec le service. Enfin, ainsi que cela vient d’être rappelé, il est constant que la mesure de radiation des cadres en litige n’a pas été précédée d’une mise en demeure de reprendre son poste dans un délai approprié, la reprise des fonctions « au jour de réception de ce courrier » ne pouvant constituer un tel délai au sens des principes énoncées aux points 3. et 4. du présent jugement. La circonstance que Mme B… était absente depuis un mois et qu’un délai de 15 jours s’est écoulé entre la mise en demeure et la radiation des cadres et qu’il lui avait été demandé de produire les justificatifs de ses absences, ainsi que s’en prévaut l’AP-HP, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP l’a licenciée pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de ses motifs, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement que Mme B… soit réintégrée et qu’il y a lieu, d’enjoindre à l’AP-HP d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B…, qui na pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’AP-HP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prononcé le licenciement de Mme B… pour abandon de poste est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de réintégrer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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