Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2518735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Février, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de voyager dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler et de voyager, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°)
d’allouer à Me Février la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa carte de séjour est expirée depuis le 22 janvier 2025, qu’elle se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ; par ailleurs, elle est employée en contrat d’apprentissage, la poursuite de ce contrat étant indispensable à la validation de son master et à la continuation de son cursus universitaire ; enfin, et surtout, son père est décédé brutalement au Maroc le 10 octobre dernier et elle doit pouvoir se rendre auprès de sa mère et des membres de sa famille qui résident au Maroc, afin de se recueillir, de commencer son deuil et d’assister aux cérémonies et rites religieux de la famille ;
l’absence de délivrance, par le préfet des Hauts-de-Seine, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’exercer une activité professionnelle, à son droit à l’éducation, à son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu’à ses libertés de réunion et de conscience.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 octobre 2025 à 15°heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Dajean, substituant Me Février et représentant Mme B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 septembre 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 6 août 1993, qui était jusqu’alors en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 janvier 2025, a demandé, au moyen du téléservice « ANEF », la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de voyager.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme B…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, résidait régulièrement sur le territoire français jusqu’au 22 janvier 2025 et a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant l’expiration de ce titre de séjour, fait notamment valoir que son père est décédé au Maroc le 10 octobre dernier et que, faute de délivrance par le préfet des Hauts-de-Seine d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, elle ne peut se rendre dans ce pays, auprès de sa famille. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition particulière d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
D’une part, la liberté d’aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour, qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complète et a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code, se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 26 septembre 2024, avec un changement de statut, et s’est vu délivrer, à cette occasion, l’attestation de dépôt prévue au premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit, ni même n’allègue, que le dossier déposé par la requérante aurait été incomplet ou n’aurait pas été déposé dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de mettre à la disposition de Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande à compter du 22 janvier 2025, date d’expiration de sa carte de séjour temporaire, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en ne délivrant pas cette attestation à la requérante, en dépit des démarches entreprises par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, document qui autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… demande à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat et versée à Me Février en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette somme ne peut être versée à son conseil, dès lors qu’elle n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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