Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il ne dispose d’aucun document d’identité ;
— en l’absence de document d’identité, il ne peut pas passer les épreuves pour récupérer son permis de conduire ;
— son permis de conduire lui est indispensable pour effectuer ses missions d’intérim.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 et de l’article 47 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité en 2024 le renouvellement de sa carte d’identité et de son passeport français. Par une décision du 7 février 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer ces titres. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Orne rejetant sa demande de carte nationale d’identité française et de passeport français, le requérant soutient qu’en l’absence de document d’identité, il ne peut pas passer les épreuves pour récupérer son permis de conduire qui lui est indispensable pour effectuer ses missions d’intérim. Il n’apporte toutefois aucun justificatif à l’appui de ses allégations. M. A, qui a obtenu le 22 novembre 2023 un certificat de nationalité française, n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de décision du préfet de l’Orne du 7 février 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Cavelier.
Fait à Caen, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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