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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 févr. 2025, n° 2500645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 à 10 heures 46, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Cunat, avocate commise d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il a des liens personnels et familiaux intenses en France ; que son épouse réside en France depuis cinq ans avec leurs quatre enfants ; que s’ils sont en cours de divorce, il a rencontré il y a cinq mois une nouvelle compagne, de nationalité française, qui est enceinte ;
— les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue turque ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et fait valoir que les relations qu’entretient le requérant sont marquées par la violence ; que le requérant ne justifie pas d’une situation stable sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 septembre 1981 à Erzurum, a été placé en garde à vue pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé en rétention administrative, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 20 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
2. D’une part, l’arrêté contesté a été signé par M. B C, directeur de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Moselle, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie pour signer « l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction » par un arrêté du préfet du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024 et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. D’autre part, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis septembre 2018, il ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire national par les pièces qu’il produit. S’il fait valoir que son épouse et leurs quatre enfants résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A entretiendrait des relations avec son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Le requérant ne justifie pas davantage entretenir des relations avec ses enfants. S’il soutient qu’il entretient une relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres, il ressort des pièces du dossier que cette relation est très récente et que, par ailleurs, M. A a été mis en cause pour des faits de violence à l’encontre de sa compagne. En outre, le requérant ne justifie pas disposer de perspectives d’insertion sociale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté du préfet de la Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, si M. A soutient qu’il ne présente pas un risque de fuite, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a estimé qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Dès lors, le préfet était en droit, sur le seul fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui refuser un délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
14. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 6 du présent jugement, que le préfet de la Moselle aurait inexactement apprécié la situation de M. A en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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