Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2303474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2023, le 12 septembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 6 février 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet ALTEO, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision implicite du 31 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 janvier 2023 est insuffisamment motivée pour n’avoir, notamment, pas pris en considération le contexte dans lequel s’inscrit la demande de licenciement ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que la création de l’association « Collectif des anciens salariés de l’École Antonia » ne saurait, au regard de la protection constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’association, être regardée comme fautive et, d’autre part, que la parution d’un article de presse relatant le conflit opposant les salariés à la direction ne lui est pas imputable ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont imputés auraient dû être invoqués à l’appui de la précédente demande d’autorisation de licenciement ;
— le contexte dans lequel s’inscrit le licenciement, notamment la multiplication des procédures disciplinaires à son endroit et son éviction de l’école à compter du 30 juin 2022, témoigne d’un lien entre celui-ci et son statut protecteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie informe le tribunal qu’il appartient au ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l’association École Internationale Antonia conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Garcia, représentant l’association École Internationale Antonia.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’association « École Internationale Antonia » à compter du 3 novembre 2016 et, en dernier lieu, par un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018 pour y exercer des fonctions d’enseignante bilingue. Compte tenu de sa qualité de candidate à l’élection du comité social d’entreprise du 24 mai 2022, l’association a sollicité, le 22 septembre 2022, l’autorisation de licencier Mme B… en raison de griefs tirés du comportement de l’intéressée avec les élèves et envers ses collègues et cette autorisation a été refusée par une décision du 23 novembre 2022. À la suite, d’une part, de la constitution par Mme B…, le 17 septembre 2022, de l’association « Collectif des anciens salariés de l’École Antonia » et, d’autre part, de la parution, dans le journal « Midi Libre » d’un article du 18 septembre suivant relatif à cette constitution, l’association « École Internationale Antonia » a sollicité une nouvelle autorisation de licenciement le 25 novembre 2022. Par une décision du 18 janvier 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de l’Hérault, section 7, a autorisé le licenciement de Mme B… et la ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par l’intéressée le 31 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. / (…) ». Les candidats aux élections du comité social et économique (CSE) bénéficient, pour une durée de six mois à compter de leur candidature des mêmes garanties de protection que celles accordées aux élus du CSE dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent.
Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le journal Midi Libre a publié, le 18 septembre 2022, un article de presse dont il ressort de la lecture qu’une salariée, dont il rapporte les propos, a signalé que l’employeur avait refusé de tenir des élections professionnelles, il n’est pas établi que Mme B… serait l’auteure de ces propos. En tout état de cause, à supposer les propos rapportés imputables à l’intéressée, compte tenu du ressenti subjectif lié au contexte conflictuel entre l’employeur et certains des salariés, ceux-ci n’excèdent pas les limites de la controverse inhérente à un conflit collectif de travail et ne revêtent pas, dans ces conditions, une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour autoriser le licenciement, l’inspectrice du travail a retenu, sur les deux griefs invoqués par l’association « École Internationale Antonia », celui tiré de la création par Mme B… de l’association « Collectif des anciens salariés de l’École Antonia » et a considéré que le fait d’avoir « cofondé une association dont l’objet est clairement défavorable à l’école en ce qu’il peut être regardé comme étant un acte de dénigrement susceptible de porter atteinte à l’image et à la réputation de son employeur » était d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme B… est signataire en qualité de membre fondateur et aux côtés de quatre autres personnes, des statuts de cette association déclarée le 17 septembre 2022. Il ressort de la lecture des statuts de cette association, publiés le 4 octobre 2022, qu’elle a pour objet d’« Informer, soutenir et aider les anciens, actuels et futurs salariés de l’école de l’école Antonia ; Informer les salariés des litiges connus, des procédures judiciaires en cours et passées contre l’école ; Soutenir les salariés pour les questions de conformité avec le droit du travail ; Aider les salariés à retrouver un emploi en cas de rupture de la relation de travail avec l’école ; Accueillir, écouter et accompagner les anciens ou actuels salariés de l’école Antonia présentant des signes de souffrance au travail ou déclarant des difficultés en lien avec leur relation de travail à l’école ; Animer et favoriser la communication et la coordination avec les instances de représentations des salariés ; Promouvoir toute initiative d’aide au niveau local ou national aux salariés (anciens et actuels) de l’école Antonia ». Ni les termes dans lesquels cet objet est rédigé, dépourvus de toute injure ou véhémence, ni la circonstance que les statuts soient librement consultables, ne permet, en l’absence par ailleurs de toute démonstration de l’atteinte portée à l’image et à la réputation de son employeur, de regarder Mme B…, en sa seule qualité de membre fondateur de cette association, comme s’étant livrée à un acte de dénigrement qui méconnaîtrait l’obligation de loyauté qui découle de l’exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l’article L. 1222-1 du code du travail. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail a inexactement apprécié les faits en estimant que la participation à la création de l’association précitée était constitutive d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 janvier 2023 de l’inspectrice du travail et, par voie de conséquence, la décision implicite du 31 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par l’association « École Internationale Antonia » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 de l’inspectrice du travail est annulée.
Article 2 : La décision implicite du 31 mai 2023 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est annulée.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association « École Internationale Antonia » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’association « École Internationale Antonia » et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Didierlaurent, conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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