Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme E… A… veuve D…, représentée par la SELARL Mariaggi – Fazai Codaccioni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019.
2°) de condamner la communauté d’agglomération du pays ajaccien à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la communauté d’agglomération du pays ajaccien, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… veuve D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Dans la perspective d’une action en responsabilité, la mesure d’expertise sollicitée en vue d’évaluer les préjudices que Mme A… veuve D… estime avoir subis à l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019, n’est pas dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… veuve D… et la communauté d’agglomération du pays d’Ajaccio au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Lyon, demeurant 9 rue d’Enghien à Lyon (69002), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… veuve D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de Mme A… veuve D… et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint Mme A… veuve D…, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 27 novembre 2025, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) dire si l’état de santé de Mme A… veuve D… a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… veuve D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… veuve D…, la communauté d’agglomération du pays d’Ajaccio et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… veuve D…, la communauté d’agglomération du pays d’Ajaccio, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C… B…, expert.
Fait à Bastia, le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme E… A… veuve D…, représentée par la SELARL Mariaggi – Fazai Codaccioni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019.
2°) de condamner la communauté d’agglomération du pays ajaccien à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la communauté d’agglomération du pays ajaccien, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… veuve D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Dans la perspective d’une action en responsabilité, la mesure d’expertise sollicitée en vue d’évaluer les préjudices que Mme A… veuve D… estime avoir subis à l’accident dont elle a été victime le 27 novembre 2019, n’est pas dépourvue d’utilité. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… veuve D… et la communauté d’agglomération du pays d’Ajaccio au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Lyon, demeurant 9 rue d’Enghien à Lyon (69002), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… veuve D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de Mme A… veuve D… et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint Mme A… veuve D…, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 27 novembre 2025, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) dire si l’état de santé de Mme A… veuve D… a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… veuve D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… veuve D…, la communauté d’agglomération du pays d’Ajaccio et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… veuve D…, la communauté d’agglomération du pays d’Ajaccio, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C… B…, expert.
Fait à Bastia, le 18 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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