Annulation 23 mai 2023
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2306720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2023, N° 2100113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D… G… épouse F…, représentée par Me Aurélie Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, B… et E… H… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à défaut de la réexaminer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, le préfet n’ayant pas pris en compte son activité d’auto-entrepreneure et les revenus de son conjoint ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2024 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… épouse F…, ressortissante tunisienne, née le 11 mai 1977, a présenté, le 16 novembre 2019, une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, B… H…, né le 24 octobre 2002, et E… H…, née le 9 juillet 2011. Par une décision du 4 novembre 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2100113 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme G… épouse F…. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Nord a, de nouveau, rejeté la demande de regroupement familial de l’intéressée. Mme G… épouse F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Enfin, l’article R. 434-4 de ce code dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. A cet égard, en application des du décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 et du décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 498,47 euros pour l’année 2018, porté à 1 521,22 euros à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, pour justifier du caractère suffisant et stable de ses ressources sur la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, formulée le 16 novembre 2019, au profit de ses enfants, B… et E… H…, Mme G… épouse F… a produit un avis d’impôt sur le revenu établi en 2020, dont il ressort que son foyer a perçu, pour l’année 2019, un revenu annuel net de 11 269 euros, soit un montant mensuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, correspondant à 1 204,19 euros, majoré d’un dixième pour l’année 2019. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas qu’elle disposait pour les mois de novembre et de décembre 2018 d’une somme moyenne mensuelle nette équivalente à 1 173,60 euros net correspondant au montant du SMIC augmenté d’un dixième. Si la requérante se prévaut de ses ressources perçues entre 2021 et 2023, notamment issues de son activité d’auto-entrepreneure, celles-ci sont postérieures à sa demande de regroupement familial. Enfin, l’épargne dont dispose Mme G… épouse F… et son conjoint ne saurait être regardée comme constituant une ressource stable et suffisante au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Nord, en considérant que la requérante ne justifiait pas disposer de ressources stables et suffisantes sur la période de douze mois précédant sa demande de regroupement familial, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, Mme G… épouse F… n’apporte aucun élément établissant l’intensité de la relation et des liens qu’elle entretiendrait avec ses deux enfants, B… et E…, âgés respectivement de vingt ans et de onze ans à la date de l’arrêté en litige, qui résident en Tunisie depuis leur naissance, et dont elle vit séparée depuis l’année 2017. Par ailleurs, si elle fait valoir que la présence de sa fille, E…, est indispensable dès lors qu’elle souffre d’un trouble spécifique des apprentissages et d’un déficit attentionnel, la seule production d’un rapport médical établi le 23 novembre 2022 par un pédopsychiatre psychothérapeute, compte tenu des termes dans lesquels ce dernier est rédigé, n’est pas de nature à justifier la nécessité d’un regroupement familial. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de Mme G… épouse F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, les enfants de Mme G… épouse F… vivent séparés de leur mère depuis l’année 2017 et la requérante ne justifie pas que la présence en France de sa fille, E…, serait indispensable compte tenu du trouble de l’apprentissage et de l’attention dont elle souffre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… épouse F… n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G… épouse F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… épouse F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… épouse F… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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