Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. D, représenté par Me Nzaloussou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de voir l’administration lui remettre sa carte de séjour arrivée à expiration le 30 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de remise d’un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, alors qu’il est inscrit en Master et bénéficie d’un contrat d’alternance qui risque d’être suspendu ou résilié ;
— il se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur ANEF en l’absence de remise du précédent titre, arrivé à expiration ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a été convoqué le 4 mars 2025 à 11h45 pour retirer sa carte de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales.
Il soutient que :
— la mesure demandée est devenue sans objet puisque la préfecture du Val-de-Marne vient de le convoquer pour la remise de son précédent titre de séjour, retrait qui lui permettra de déposer sa demande de renouvellement ;
— la saisine du tribunal a permis l’obtention de ce rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 8 juillet 1998 à Pointe Noire (République du Congo), entré en France au cours de l’année 2017, a bénéficié le
23 janvier 2022 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », renouvelée le 23 janvier 2023. Le 27 mai 2024, le requérant a été convoqué pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a été informé le 19 juin 2024 d’une décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du
23 janvier 2024 au 30 janvier 2025. M. B affirme n’avoir jamais bénéficié de la remise de ce titre et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre ce titre et de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement et de la délivrance d’un récépissé.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B déclare qu’en conséquence de sa convocation auprès des services préfectoraux intervenue en cours d’instance, il se désiste de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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