Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société ISK Biosciences Europe N.V., représentée par Me Guénaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 mai 2025 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a rejeté la re-soumission de la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit Mildicut ;
2°) de mettre à la charge de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail une somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie puisque la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate sa situation économique et porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à l’économie viticole ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit puisque la re-soumission de la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché est recevable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de sa demande puisqu’elle tendait au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché et non en demande d’autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société ISK Biosciences Europe N.V., titulaire d’une autorisation de mise sur le marché du fongicide Mildicut, délivrée le 12 octobre 2009 pour une utilisation maximale de trois fois par saison, a obtenu le 3 décembre 2020 le renouvellement de cette autorisation pour une utilisation limitée à une application annuelle. Le 31 octobre 2021, la société requérante a présenté une première demande de renouvellement de cette autorisation de mise sur le marché, en conséquence du renouvellement de la substance active Cyazifamide composant le Mildicut. Par une décision du 29 août 2024, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit Mildicut. Le
26 février 2025, la société requérante a adressé une seconde demande de renouvellement de cette autorisation. Par une décision du 20 mars 2025, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a déclaré irrecevable cette demande. La société ISK Biosciences Europe NV demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, la société requérante se prévaut des conséquences du refus de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du Mildicut sur sa situation financière et sur l’activité des autres acteurs de la filière, ainsi que de l’atteinte portée à l’intérêt public de l’économie viticole. Toutefois, d’une part, la perte du chiffre d’affaires réalisé par les ventes du Mildicut ne suffit pas à elle seule à caractériser la gravité des conséquences financières de la décision en litige pour la société ISK Biosciences Europe N.V., à défaut de toute information comptable sur la part de ces ventes dans son chiffre d’affaires total, ainsi que sa situation financière globale, produites à l’appui de leur requête. D’autre part, si la société soutient que les délais de six et de dix-huit mois supplémentaires, accordés par la décision litigieuse respectivement pour la vente et l’utilisation du Mildicut, seraient insuffisants pour obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché, cette dernière circonstance n’est pas de nature à justifier d’une urgence, alors en outre qu’il ressort de la note technique diffusée le 16 janvier 2024 par un ensemble d’organismes intervenant dans le secteur de la vigne, dont l’ANSES, que la résistance du mildiou au groupe chimique des Qil, auquel se rattache le Cyazofamide, est désormais bien installée dans l’ensemble des vignobles français, et qu’en conséquence, il est fortement recommandé soit de ne pas utiliser ces substances, soit de les associer avec un partenaire efficace. Dès lors, et en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces produites, ni que l’utilisation du Cyazofamide serait indispensable aux associations de produits recommandées, ni qu’il n’existerait pas de produits de substitution au Mildicut. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du
20 mars 2025 par laquelle l’ANSES a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du Mildicut, présentée par la société ISK Biosciences Europe N.V.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ISK Biosciences Europe N.V. sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société ISK Biosciences Europe N.V. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISK Biosciences Europe N.V.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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