Rejet 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 oct. 2025, n° 2506696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement édicté le 21 novembre 2024 par le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’ordonner sa mise en liberté immédiate, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de ces nouveaux éléments ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
il a été reconnu par le Maroc le 12 septembre 2025, et une demande de routing est actuellement en cours ;
Sur l’atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale :
il est père d’un enfant français, Hassan D… né le 1er août 2025, soit postérieurement à son obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2024 ;
il vit avec sa compagne et mère de son enfant, Mme C… A…, depuis près d’un an et demi, chez les parents de cette dernière et a fait une demande de prise en charge dans un centre parental qui est toujours en cours d’instruction ;
il était présent aux côtés de sa compagne pendant sa grossesse, l’a accompagnée à ses rendez-vous médicaux et était présent avec elle à l’hôpital quelques jours avant l’accouchement ;
il a également participé aux achats en prévision de l’arrivée de son fils ;
son comportement ne représente aucunement une menace à la sécurité nationale et la sécurité publique, de sorte qu’aucune ingérence dans le respect de son droit à une vie privée et familiale ne peut être jugé comme une mesure nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas constituée compte tenu de l’interdiction judicaire du territoire français dont l’intéressé fait l’objet ;
en ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale, la situation de M. D… doit être examinée au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
la demande de mise en liberté immédiate relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Vu :
— les ordonnances de seconde et troisième prolongation de la rétention administrative de M. D…, se disant M. E… F… en date des 27 juillet 2025 et 26 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D…, ressortissant marocain se disant E… F… né le 1er juin 2007, a fait l’objet le 21 novembre 2024 d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
5. Il ressort de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français ou une décision de transfert aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne compétente pour examiner la demande d’asile du requérant, lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 et L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En l’espèce M. D… fait valoir qu’il entretient une relation depuis mai 2024 avec une ressortissante française, qui est tombée enceinte de ses œuvres au mois de novembre 2024, qu’il a reconnu son enfant de manière anticipée le 6 mai 2025, qu’il a fait une demande de prise en charge dans un centre parental qui est toujours en cours d’instruction et qu’il est à présent père d’un enfant français, Hassan D… né le 1er août 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance de seconde prolongation de la rétention administrative en date du 17 août 2025 que concernant le requérant, il « a déjà été jugé que le critère de la menace à l’ordre public est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle, en ce que M. F… [alias M. D…], qui avait déjà été mis en cause pour des faits similaires alors qu’il était mineur, a été condamné le 29 juillet 2025 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée d’un an et que ces éléments caractérisent un risque sérieux de nouveaux passages à l’acte, l’ordre public se trouvant par conséquent menacé ». Par suite, dès lors que le requérant n’établit pas, avoir été relevé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, et qu’il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance de troisième prolongation de la rétention administrative en date du 26 septembre 2025 qu’« en tout état de cause il y a lieu de considérer au regard des éléments de la procédure que la menace à l’ordre public a été précédemment caractérisée dès l’ordonnance confirmative de la Cour d’appel de Rennes du 5 août 2025, menace qui persiste à ce jour et justifie ainsi que soit autorisée la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, sans que ne soit exigée la survenance d’un élément nouveau dans les quinze derniers jours », les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent utilement être invoqués.
9. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-2, les conclusions de la requête de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
10. Par voie de conséquence de ce qui précède, seront également rejetées les autres conclusions présentées par M. D…, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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