Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2403057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a produit les pièces demandées sur la plateforme à savoir les bulletins de salaire de son conjoint des mois de novembre, décembre 2019 ainsi que ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des trois dernières années soit 2020, 2021 et 2022 ; elle respecte les lois de la République française et est établie en France depuis 2015, mariée à un ressortissant français et mère d’un enfant depuis 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B demande l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’une part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
L’examen des moyens :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme C épouse B le 18 avril 2023 de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir notamment les bulletins de salaire de novembre et décembre de son conjoint de 2019, 2020, 2021 et 2022. Si la requérante soutient qu’elle a produit les pièces demandées, elle se contente de produire les pièces demandées dans le cadre de la présente instance mais ne donne aucune précision ni ne produit aucun élément relatif à leur transmission à la préfecture sur la plateforme dans les délais qui lui étaient impartis. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une inexacte application de l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
5. En second lieu, Mme C épouse B soutient qu’elle est pleinement intégrée et établie en France avec sa famille depuis 2015. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de classer sans suite sa demande pour défaut d’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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