Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2025, n° 2501068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Boudet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Molas Riquelme Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à lui verser une provision de 316 995, 43 euros, correspondant au solde du décompte général et définitif tacitement accepté, ou à défaut toute autre somme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, majorée des intérêts moratoires au taux de la banque centrale européenne majoré de huit points, à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a établi son projet de décompte final le 7 mai 2024, et l’a déposé sur Chorus, le 27 juin 2024, et qu’aucun décompte général n’a été établi ni notifié par le maître d’ouvrage ;
— le montant de 316 995, 43 euros, correspondant au solde du décompte général et définitif tacitement accepté, n’est pas sérieusement contestable ;
— elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Bellotti, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter la provision accordée à la somme de 86 650, 86 euros ;
3°) à la condamnation de la société par actions simplifiée (SAS) Panorama Architecture à la garantir intégralement du montant total des condamnations à sa charge au profit de la société Eiffage Route Grand Sud ou, à défaut, à tel montant qui sera déterminé par le juge des référés mais qui ne saurait être inférieur à 228 605, 13 euros ;
4°) à la condamnation de la société Eiffage Route Grand Sud et de la SAS Panorama Architecture au paiement, chacun, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— la société ne peut se prévaloir d’un décompte général tacite pour démontrer le caractère non sérieusement contestable de la provision ;
— la SAS Panorama Architecture, en sa qualité de maitre d’œuvre, doit être appelée en garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Dans le cadre du marché public de travaux portant sur la construction du palais des sports communautaire, situé Rue Suzanne Noël, sur le territoire de la commune de Béziers (34500), la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a attribué, le 21 février 2022, à la SAS Eiffage Route Grand Sud, le lot n°01 « Terrassements, voirie et réseaux divers ». La SAS Eiffage Route Grand Sud se prévaut d’un décompte général et définitif tacite.
4. En l’état de l’instruction, la SAS Eiffage Route Grand Sud n’établit pas avoir communiqué son projet de décompte final au maître d’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 12.3 du cahier des clauses administratives générales de l’arrêté susvisé, à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée. Ainsi, l’obligation dont se prévaut la SAS Eiffage Route Grand Sud à l’égard de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SAS Eiffage Route Grand Sud doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée tendant à être garantie d’une éventuelle condamnation.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions s’opposent à ce que la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 3 000 euros à la SAS Eiffage Route Grand Sud.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Eiffage Route Grand Sud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée tendant à être garantie d’une éventuelle condamnation sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eiffage Route Grand Sud et à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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