Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2304856
TA Grenoble
Annulation 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision de l'inspecteur du travail ne répondait pas aux exigences de motivation requises par le code du travail.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle ne pouvait être autorisée tant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas mis en place, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Irrégularité de la consultation du comité social et économique

    La cour a relevé que la consultation n'avait pas été effectuée conformément aux dispositions légales, rendant la décision de rupture conventionnelle invalide.

  • Accepté
    Viciation du consentement en raison de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral avaient effectivement vicié le consentement de la salariée, rendant la rupture conventionnelle non valide.

  • Accepté
    Lien entre la rupture et les mandats syndicaux

    La cour a reconnu que la décision de rupture conventionnelle était influencée par les fonctions représentatives de la salariée, ce qui entache la légitimité de la décision.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'affaire, il était justifié de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2304856
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304856
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2304856