Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2304856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Delgado et Meyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la Drôme a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure de rupture conventionnelle n’était pas possible dans la mesure où l’entreprise devait mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ;
- la consultation du comité social et économique est entachée d’irrégularité ;
- son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
- il existe un lien entre la procédure de rupture conventionnelle et ses mandats syndicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes s’en remet à la décision du tribunal.
La requête a été communiquée le 2 août 2023 à la société SFAM et le 15 mai 2024 à la SCP BTSG et Me Demortier, en qualité de mandataires judiciaires, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Koskas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la société SFAM à compter du 26 mai 2015 en qualité d’employée, puis de coach qualité, d’abord par un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat de professionnalisation et enfin un contrat à durée indéterminée. Elle a été désignée comme défenseur syndical le 31 mars 2022 puis représentante syndicale le 9 janvier 2023. Par une décision du 2 juin 2023, l’inspecteur du travail de la section 5 de l’unité de contrôle 1 de la Drôme a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ».
Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement. L’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme B… était représentante de section syndicale et qu’elle avait à ce titre questionné la direction sur les objectifs particulièrement élevés fixés par la société, elle a fait l’objet quelques jours plus tard d’un entretien de recadrage où il lui a été reproché des faits non fautifs et non matériellement établis. Par la suite, son employeur lui a notifié des modifications à la baisse de sa rémunération, qu’elle a refusées mais sans que l’employeur ne se repositionne alors que l’inspection du travail était intervenue pour rappeler à l’employeur que baisser unilatéralement la rémunération, même accessoire, peut être constitutif de harcèlement. Mme B… a été ensuite laissée pendant plusieurs semaines sans tâche à accomplir, ni rémunération clairement définie et isolée du collectif de travail. Par ailleurs, la requérante soutient, sans être contredite, qu’alors qu’elle était en arrêt de travail en raison de ces faits de harcèlement et sans aucune perspective au sein de la société SFAM, elle a été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dont les conditions, notamment financières, lui sont particulièrement défavorables. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié et que l’inspecteur du travail, qui après avoir énuméré ces faits dans sa décision a d’ailleurs constaté l’existence d’un lien entre la rupture du contrat de travail et les mandats exercés par la salariée, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en autorisant la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il en résulte que la décision du 2 juin 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail de la Drôme du 2 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, à la société SFAM, à Me Demortier et à la SCP BTSG.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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