Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2307212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 21 juin 2024, M. A D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Sabatakakis, son avocate, au titre des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors qu’il a résidé régulièrement en Ukraine et qu’il peut être regardé comme membre d’une famille de ressortissant ukrainien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 5 juillet 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut d’examen est irrecevable faute d’avoir été soulevé dans le délai de recours contentieux ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées ;
— la décision d’exécution 2022/382 du Conseil de l’Union européenne constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. D, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 28 janvier 1981, déclare être entré en France le 21 août 2023, en compagnie d’une ressortissante ukrainienne. Le 29 août 2023, il a sollicité le bénéfice d’une autorisation de protection temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il résidait sur le territoire ukrainien avant le 24 février 2022. Par décision du 27 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 4 novembre 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le refus de protection temporaire :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil. () 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire (). ». Aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 : " Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire. 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; b) les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 581-6. ».
5. En l’espèce, d’une part, si M. D soutient avoir résidé en Ukraine de 2009 à 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents non traduits produits par le requérant, qu’il fût bénéficiaire d’un titre de séjour temporaire ukrainien ou d’un droit au séjour sur le territoire ukrainien en cours de validité avant le 24 février 2022, d’autant qu’il admet lui-même avoir été en situation irrégulière à compter de l’année 2012. D’autre part, par les pièces qu’il verse au dossier, il n’établit pas davantage, de façon probante, avoir entretenu une relation stable avec une ressortissante ukrainienne avant le 24 février 2022 au sens du a) de l’article 4 de la décision précitée du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui octroyer la protection temporaire, a méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, M. D soutient qu’il justifie d’une insertion sociale en France dès lors qu’il est entré en France le 27 août 2023 et qu’il y réside avec sa compagne, Mme B C, de nationalité ukrainienne, qui dispose de la protection temporaire. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à souligner qu’il bénéficie d’un traitement en France pour soigner sa pathologie, et qu’il ne dispose plus de maison dans son pays d’origine, n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration sur le territoire. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il est constant que la décision en litige n’a pas pour objet d’éloigner M. D du territoire. Au surplus, le requérant peut solliciter la protection des autorités françaises, s’il s’y croit fondé. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. D, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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