Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2505804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de procéder immédiatement à l’instruction de son recours et au versement du revenu de solidarité active, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le département d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a formé le recours préalable obligatoire relatif à un refus de prise en charge de son revenu de solidarité active le 26 avril 2025, qui n’a été enregistré par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine que le 7 juillet 2025, soit avec plus de deux mois de retard et après le rejet implicite de sa demande ; elle a également déposé une demande de rétablissement du revenu de solidarité active en mai 2025, sur laquelle il n’a pas été répondu ;
— elle est privée de toutes ressources, ce qui génère une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie, sa santé et ses droits fondamentaux ;
— elle avait trouvé un emploi pour le 1er septembre 2025, qu’elle a été contrainte de décliner en raison de l’inaction du centre communal d’action sociale, du conseil départemental et de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ;
— le droit à l’aide sociale constitue une liberté fondamentale, à laquelle il est gravement porté atteinte ; l’administration méconnaît les délais légaux d’instruction et laisse ses demandes sans réponse.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme A relatif au revenu de solidarité active, en date du 26 avril 2025, que l’intéressée ne produit pas à l’appui de sa requête et dont elle ne justifie pas la date de réception, a été enregistré le 7 juillet 2025 par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sur transmission de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine. À supposer même que cet enregistrement soit intervenu à l’issue d’un délai anormalement long, il est constant que le recours de Mme A est instruit par le service compétent et fera l’objet d’une décision au plus tard le 7 septembre 2025, à l’issue du délai de deux mois au terme duquel naîtra une décision implicite de rejet, à défaut d’une décision expresse antérieure. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que soit caractérisé un refus d’instruction de son recours par l’administration compétente, portant atteinte à une liberté fondamentale qu’il y aurait lieu de faire cesser dans le très bref délai de 48 heures.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande de rétablissement du revenu de solidarité active de Mme A, enregistrée en ligne le 14 mai 2025, ne peut être traitée au regard des seules informations saisies, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception de démarche en ligne, mais que le service RSA du département d’Ille-et-Vilaine est en relation avec le centre communal d’action sociale de Saint-Malo pour le traitement de cette demande, le centre communal devant prendre l’attache de l’intéressée pour son instruction, ainsi que cela ressort du courriel en date du 13 août 2025 émanant du département. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que soit davantage caractérisé un refus d’instruction de la demande de rétablissement du revenu de solidarité active de Mme A par l’administration compétente, portant atteinte à une liberté fondamentale qu’il y aurait lieu de faire cesser dans le très bref délai de 48 heures.
5. Mme A ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit à l’appui de sa requête, satisfaire à l’ensemble des conditions d’éligibilité au versement du revenu de solidarité active, de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses conclusions tendant au versement, même à titre provisoire, de cette prestation sociale.
6. Il ne relève enfin pas de l’office du juge des référés liberté de condamner une personne publique à indemniser les préjudices éventuellement causés par une décision administrative, son comportement ou sa carence à prendre une décision dans un sens déterminé. Le surplus des conclusions de la requête ne peut également, par suite, qu’être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce inclus celles présentées au titre des frais d’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information au département d’Ille-et-Vilaine, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine et au centre communal d’action sociale de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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