Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans et lui a délivré en lieu et place une carte de séjour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-12 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 1er novembre 1977 à Zhejiang, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 1996 et est titulaire d’une carte de résident renouvelée tous les dix ans. Il a sollicité le 8 mars 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par courrier du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a informé de sa décision de retrait de sa carte de résident en tant que ressortissant chinois et de la délivrance en lieu et place d’une carte de séjour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal./ Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. En outre, aux termes de l’article 433-3 du code pénal : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens, proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. / La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens, dangereuse pour les personnes. / Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1 ». Aux termes de l’article 433-4 de ce code : " Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. / La peine d’amende est portée à 750 000 €, lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée. / La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines. « . Aux termes de l’article 433-5 du code pénal : » Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. / Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « . Aux termes de l’article 433-5-1 de ce code : » Le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. / Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende « . Aux termes de l’article 433-6 du même code : » Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. ".
4. En conférant à l’administration un pouvoir de retrait de la carte de résident qui produit des effets à la fois pour le passé et l’avenir, ces dispositions lui ont implicitement mais nécessairement conféré également le pouvoir, pour l’avenir, de ne pas renouveler cette carte à l’étranger qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en tenant compte également de sa situation individuelle, et notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Par l’arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a été condamné en 2019 pour des faits commis en 2016 et qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits commis en 2014. Le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré, en lieu et place de sa carte de résident, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Tarbes le 16 avril 2019 pour des faits d’exécution de travail dissimulé en récidive, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en récidive, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France en récidive. Ces infractions n’étant pas visées par les dispositions précitées du code pénal, la situation de M. A ne relevait pas de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait légalement procéder au retrait de sa carte de résident sur le fondement de ces dispositions.
8. Par ailleurs, si le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir en défense que la présence sur le territoire de M. A constitue une menace pour l’ordre public, sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il est défavorablement connu pour exécution de travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour d’un étranger en France, faits que le requérant avait reconnus et pour lesquels il a été condamné. Toutefois, à la supposer établie, la menace à l’ordre public visée par l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code. Il n’est pas contesté que le requérant sollicitait le renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Ainsi, les condamnations de M. A ne relevant pas de ces dispositions, le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut, sans commettre d’erreur de droit, lui opposer en défense la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code précité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une carte de séjour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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