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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2507068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D G et de Mme C G, ainsi que de leurs enfants Mmes B et E G et M. A G de l’appartement mis à leur disposition par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Valenciennes et de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 et le 14 août 2025, M. D G, Mme C G et Mme B G, représentés par Me Coquerez, concluent à leur admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— Mme B G, majeure au moment de l’entrée dans l’hébergement, n’a pas signé le contrat de séjour qui ne lui est donc pas opposable ;
— les enfants mineurs du couple sont scolarisés, la mesure demandée méconnaitrait dans ces conditions l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’état de santé de plusieurs membres de la famille nécessitent leur maintien dans l’hébergement ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la préfecture ne démontre pas que le logement pourrait être attribué immédiatement à d’autres demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme F, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Cocquerez représentant M. D G et Mmes C et B G, qui conclut au rejet de la requête.
Me Coquerez a produit une note en délibéré et des pièces pour M. D G et Mmes C et B G, enregistrés le 18 août 2025.
Il fait valoir que Mme B G a demandé l’asile et que cette demande a été définitivement rejetée.
La clôture de l’instruction a été différée et reportée au 22 août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / ()/ L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D G ainsi que de Mmes C et B G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. D G et Mme C G, ressortissants kosovars ont sollicité l’asile. Ils ont bénéficié avec leurs enfants, B, E et A aujourd’hui âgés respectivement de 22, 17 et 10 ans, d’une prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Adoma de Valenciennes à compter du 19 février 2024. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mars 2025, notifiée respectivement le 17 mars 2025 pour M. D G et le 15 mars 2025 pour Mme C G. Par un courrier du 19 juin 2025, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Le préfet du Nord demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de leurs enfants de leur hébergement pour demandeurs d’asile.
7. En premier lieu, les défendeurs se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Si Mme B G fait valoir que, bien que majeure au moment de l’entrée dans les lieux, elle n’a pas signé le contrat de séjour, il est constant que l’intéressée a bénéficié de l’hébergement de ses parents qui leur a été attribué en raison de leurs demandes d’asile. Il résulte en outre des pièces qu’elle produit que sa demande d’asile déposé le 21 février 2024 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025, de sorte qu’elle n’a pas droit à un hébergement en raison de sa demande d’asile. Par ailleurs, si M. D G produit un certificat d’un psychiatre attestant qu’un hébergement lui est indispensable, si son fils A souffre d’hyperthyroïdie et a été hospitalisé en urgence pour ce motif du 8 au 10 août 2025 et si sa sœur fait l’objet d’un traitement par chimiothérapie, aucune des pièces médicales produites, ni non plus la scolarisation des enfants mineurs ne sont de nature à justifier une situation de particulière vulnérabilité s’opposant à la mesure sollicitée. En outre, si M. G indique qu’il a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, il n’établit pas avoir déposé cette demande. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et s’agissant des enfants mineurs, ne méconnaissent pas leur intérêt supérieur.
8. En second lieu, le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, et que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement. Il établit par ailleurs que 9 personnes dont les défendeurs se maintiennent en situation irrégulière dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Valenciennes. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme G et à M. G de libérer le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Valenciennes. Faute pour les intéressés ainsi que pour leurs enfants, B, E et A d’avoir libéré les lieux, le préfet du Nord pourra faire procéder à leur expulsion. Le préfet est également autorisé, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G et de Mme G.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D G, Mme C G et Mme B G sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C G, à M. D G et à tout occupant de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Valenciennes et d’évacuer leurs biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À défaut pour Mme C G, M. D G de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à leur expulsion et est également autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma de Valenciennes afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C G, de M. D G et de Mme B G.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, à M. D G, à Mme B G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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