Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 déc. 2025, n° 2503871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a décidé la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 29 octobre 2025 pendant une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de prononcer la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation de la part du chef d’établissement ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à la prolongation de son placement à l’isolement et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et de présenter des observations, le ministre de la justice a violé ses droits de la défense et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- l’administration pénitentiaire se borne à faire état d’un risque de passage à l’acte violent sans apporter aucun élément récent et précis de nature à justifier la réalité de ces allégations ;
- ni la sécurité des personnes ni celle de l’établissement n’est à ce jour menacée, les éléments avancés tenant à son idéologie n’ayant conduit à aucun incident ; son comportement est calme et stable, si bien que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du 21 octobre 2025 ne produisait déjà plus d’effet lors de l’introduction de la requête du fait du transfert de M. C… au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2503873 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à 15h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport :
en l’absence de M. C… et de son représentant ;
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 21 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a prolongé son isolement pour une durée de trois mois à compter du 29 octobre 2025.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, en exécution d’une décision du garde des sceaux du 8 septembre 2025, le 29 octobre 2025. En application de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire, la décision attaquée a cessé de produire effet, au plus tard le 13 octobre 2025, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision étaient donc dès l’origine dépourvues d’objet, et doivent par suite être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
3. L’action entreprise au nom de M. C… étant manifestement irrecevable, ce que son conseil, au demeurant, ne pouvait ignorer puisque le transfert du détenu était mentionné dans une précédente ordonnance du juge des référés n° 2503262 qui lui a été notifiée le 14 novembre dernier, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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