Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2402044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402044 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2024, le 19 juillet 2024 et le
24 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault refusant de lui octroyer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » révélée par l’octroi d’un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour « vie privée et familiale » n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision implicite portant refus d’octroi d’un titre de séjour « vie privée et familiale » méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en l’absence de décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise née le 1er septembre 2000, est entrée sur le territoire français le 18 février 2017 alors qu’elle était encore mineure, accompagnée de ses parents. Le 12 janvier 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut un titre de séjour « salarié ». Mme A a fait l’objet d’un arrêté du 23 mars 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour. Le
19 juillet 2023, un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 18 juillet 2024 lui a été octroyé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et vie familiale » révélée par la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
4. Mme A demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » révélée par la délivrance par la préfecture d’un titre de séjour mention « salarié » en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif le 13 juillet 2023 enjoignant au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois. Si Mme A soutient qu’en raison des motifs du jugement, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » une telle contestation porte sur l’exécution du jugement du tribunal administratif. Il appartenait ainsi à Mme A de saisir le juge de l’exécution si elle estimait que le préfet de l’Hérault n’avait pas correctement exécuté le jugement du 13 juillet 2023.
5. En outre, Mme A n’ayant pas saisi le préfet d’une nouvelle demande de titre de séjour tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet n’a ainsi pris aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision attaquée, la demande d’annulation de Mme A n’est pas recevable et doit être rejetée.
7. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025
La greffière,
B. Flaesch
fg
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