Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2308770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2023 et 30 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à fin de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiante », et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa mention « étudiante », et a sollicité le 23 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étudiante depuis 2021. Elle établit avoir précédemment suivi un semestre d’études de gestion-comptabilité au cours duquel elle a obtenu une moyenne de 13,4 avant de se réorienter en deuxième année de bachelor management international à l’école Incom Sup de Puteaux en 2022. Pour demander le renouvellement de son titre de séjour au mois de février 2023, elle justifie d’une nouvelle réorientation en produisant son certificat de scolarité en vue d’obtenir un titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal auprès de l’école DéfiCompta à Montrouge, dans le cadre d’une formation à distance de trois ans de mars 2022 à mai 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a émis le 6 mars 2023 une attestation de décision favorable à la demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiante » indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mars 2023 au 10 mars 2025 était en cours de fabrication. Si le préfet fait valoir que la présence de la requérante sur le territoire français n’est pas requise dès lors qu’elle suit une formation à distance et que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que Mme A ait été successivement inscrite dans trois établissements d’enseignement supérieur n’a pas affecté la cohérence de sa formation, à savoir l’étude de la comptabilité. De plus, la requérante produit, d’une part, un relevé de notes et un certificat de scolarité en date du 22 août 2023 qui attestent de la réalisation de la moitié des devoirs qui figurent sur son plan de formation de trois ans avec aucune note inférieure à la moyenne et, d’autre part, un certificat de son école de cette même date qui atteste de la nécessité de suivre ses stages en France et de ce que les sessions d’examens sont organisées sur le territoire français, si bien que sa présence en France est nécessaire pour poursuivre son cursus. Ces pièces, bien que versées au dossier postérieurement à la décision attaquée, témoignent de sa progression générale et continue, du sérieux de son projet d’études et de son implication et de la nécessité de sa présence en France. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour contestée par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi que comporte l’arrêté attaqué doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit, nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiante ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Walther, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Walther au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour mention « étudiante » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Walther, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Walther et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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