Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
- son permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur continue d’être détenu par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône alors même que la durée de retrait temporaire de son permis de conduire est expirée, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à un droit d’usage légitime ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’infraction reprochée n’est pas établie, en raison des multiples erreurs de fait dont elle est entachée, notamment la vitesse à laquelle son bateau se déplaçait ainsi que sa présence dans une zone réglementée par arrêté du préfet maritime au moment du constat de l’infraction.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600364 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur de M. B…, qui lui avait été délivré le 25 août 2019, pour une durée de deux mois. Ce dernier demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, M. B… n’allègue aucune situation d’urgence relative à l’exécution de la mesure attaquée et ne produit aucune pièce de nature à caractériser la gravité de l’atteinte à sa situation que la décision contestée aurait impliquée. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions rappelées au point 2 n’est pas remplie.
D’autre part, eu égard à la nature et à l’effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d’une décision entièrement exécutée devient sans objet. Il résulte du courriel du 17 septembre 2025 que M. B… verse à l’appui de son recours, que celui-ci avait alors déposé son permis de conduire dans la boîte aux lettres de l’accueil de la direction départementale des territoires et de la mer depuis vingt-cinq jours. Dans ces conditions, la mesure de suspension de permis contestée avait produit la totalité de ses effets à la date de l’introduction de la présente requête en référé. Si M. B… fait valoir que son permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ne lui a pas été restitué à la fin de la période de suspension prévue par la décision contestée, il n’établit ni même n’allègue avoir effectué les démarches à cette fin auprès de la direction départementale des territoires et de la mer, alors qu’il ressort des termes même de l’arrêté contesté et notamment les dispositions prévues au second alinéa de son article 4, qu’une telle restitution ne peut intervenir qu’après que l’intéressé ait pris contact avec l’administration et qu’il lui était loisible d’effectuer cette démarche depuis le 13 octobre 2025.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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