Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2516015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 avril 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et que l’absence de titre de séjour a entrainé la rupture de son contrat de travail ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est vu remettre le 10 novembre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 février 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et maintient ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de réexamen de sa situation ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
Vu :
-
la requête n° 2516028 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1985, était titulaire d’une carte de résident de longue durée Union Européenne valable jusqu’au 11 juillet 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 4 avril 2025. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 4 août 2025. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de la décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur le désistement partiel :
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2025, M. A…, qui s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 février 2026 par le préfet du Val-de-Marne, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de lui remettre une autorisation provisoire de séjour qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par préfet du Val-de-Marne :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 10 novembre 2025 au 9 février 2026 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’à défaut de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité, il subit une atteinte grave et immédiate à son droit d’aller et venir, de travailler, de vivre une vie familiale normale et risque notamment la suspension de ses droits sociaux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, le requérant est détenteur, à la date de la présente ordonnance, d’un document provisoire qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu’au 9 février 2026. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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