Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2204890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 19 décembre 2022 et le 14 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ideas Voice, représentée par Me Rudeaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour un montant de 85 871 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des dépenses de personnel qu’elle a exposées au titre de l’année 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022, le 6 janvier 2023 et le 27 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Ideas Voice ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Mme Egard, représentant la SAS Ideas Voice.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Ideas Voice a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt recherche à hauteur de 85 871 euros, au titre de dépenses de personnel exposées en 2020. Sa demande ayant été rejetée par une décision en date du 22 mars 2022, la société Ideas Voice, demande au tribunal, par la présente requête, d’ordonner le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour un montant de 85 871 euros au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) ». Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet et au vu des éléments qui lui sont produits par chacune des parties, si les opérations réalisées par l’entreprise entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et si, par conséquent, celle-ci remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SAS Ideas Voice, créée en 2011, a pour activité le développement d’un réseau social sur internet visant à mettre en relation des entrepreneurs et de futurs associés ou investisseurs, lors du démarrage de projets d’entreprise. Le 12 avril 2021, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt recherche à hauteur de 85 871 euros au titre de dépenses de personnel exposées en 2020, pour la réalisation de travaux de développement expérimental, intitulés « Automatisation de la qualification d’un deal – Prototype v0 », visant à concevoir, développer et diffuser une solution en ligne permettant d’améliorer l’efficacité de la mise en relation entre les entrepreneurs et les investisseurs de type « venture capitalists » pour des levées de fonds supérieures à un million de dollars. La société requérante soutient que c’est à tort que le service a rejeté sa demande, alors que les dépenses qu’elle a engagées du fait de la mise à disposition de Mme Egard et de M. A… constituent des dépenses de personnel au sens du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant en premier lieu de Mme Egard, présidente et associée majoritaire de la société Ideas Voice, la convention d’honoraires conclue le 11 avril 2011 entre la société Ideas Voice et la société Ever Up, dont Mme Egard est également la gérante, prévoit la mise à disposition de cette dernière, au service de la société Ideas Voice, pour la « gestion courante et le pilotage de l’activité d’Ideas Voice, la supervision et conduite des travaux de R&D, la participation au développement des activités, solutions et services offerts d’Ideas Voice ». La facture relative aux prestations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020 se borne à mentionner les prestations suivantes : « Encadrement et réalisation des travaux de recherche et développement », « Recherche et développement base de connaissance », « Encadrement et réalisation de prototypes », « Développement partenariats » et « Administration d’Ideas Voice ». De tels éléments ne permettent pas de déterminer la nature et la consistance des prestations réalisées par Mme Egard pour la société Ideas Voice en 2020. S’agissant en second lieu de M. A…, programmeur technicien, le contrat par lequel la société Orange Sputnik Consultancy LTD, dont le siège social est en Bulgarie, l’a mis à disposition de la société requérante pour l’année 2020 indique que sa mission consiste « à travailler sur les services online d’Ideas Voice sur les 4 axes principaux : Architecture & Conception, Développement Front & Back-End, Développement Applications IOS/Android [et] Assurance Qualité », sans plus de précisions, ni référence au projet de développement expérimental en cause. Par ailleurs, les factures établies par la société Orange Sputnik Consultancy LTD au titre de l’année 2020 sont imprécises et ne mentionnent ni le nom du salarié, ni la nature des prestations effectuées. Enfin, si la société requérante détaille, dans le dossier justificatif des travaux de R&D déclarés en 2020, le nombre d’heures consacrées par Mme Egard et M. A… aux différentes étapes du projet, ce document, élaboré par la société a posteriori, n’apporte aucune justification sur l’affectation précise des salariés mis à sa disposition et ne permet pas d’établir qu’ils ont effectué, dans les locaux et avec les moyens de la société Ideas Voice, les opérations de recherche en litige. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que Mme Egard et M. A… ont été directement et exclusivement affectés au projet « Automatisation de la qualification d’un deal – Prototype v0 » au cours de l’année 2020, à hauteur des dépenses de personnel dont la société se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ideas Voice n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de ses dépenses de personnel pour l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Ideas Voice la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ideas Voice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ideas Voice et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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