Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 janv. 2026, n° 2600075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 juin 2025, fondé sur la qualification de ses arrêts de maladie du 29 avril 2024 au 2 septembre 2025 en congé de maladie ordinaire, par lequel le ministre de la justice l’a placée à titre provisoire en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 avril 2025 pour une durée d’un an, dans l’attente de la décision du conseil médical ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au ministre de la justice de la rétablir dans ses droits à rémunération avec effet rétroactif, de maintenir le versement de son traitement dans l’attente du jugement sur le fond, de requalifier sa situation en accident de travail et de rétablir son adhésion à la mutuelle d’entreprise.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige crée une incertitude sur les ressources financières dont elle disposera pour faire face à ces « charges vitales » ; que depuis septembre 2025, elle perçoit les indemnités mensuelles d’assurance maladie, qui représentent moins de 32 % de son salaire ; qu’elle craint le harcèlement et les relances pour impayés de sa banque.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que : la transformation de ses arrêts de maladie pris en arrêt de travail en congé de maladie ordinaire a été faite sur les seuls décisions d’un expert, sans tenir compte des autres avis médicaux ; la commission médicale n’a pas été préalablement consultée ; la saisie sur salaire a été opérée sans titre exécutoire ; la suspension de la mutuelle est contraire à l’article 57 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2600075 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.Aux termes de l’article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 susvisé ; « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
(…)3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
(…)5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;(…).
3. Aux termes de l’article D.712-12 du code de la sécurité sociale : « En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l’un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l’indemnité journalière mentionnée au 4° de l’article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : 1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; 3°) la totalité des avantages familiaux. » ;
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme A… soutient que la décision en litige crée une incertitude sur les ressources financières dont elle disposera pour faire face à ces « charges vitales » ; que depuis septembre 2025, elle perçoit les indemnités mensuelles d’assurance maladie, qui représentent moins de 32 % de son salaire ; qu’elle craint le harcèlement et les relances pour impayés de sa banque.
5. Toutefois, en se bornant à verser aux débats le seul bulletin de salaire d’août 2025, qui ne fait pas apparaitre le salaire ordinaire de la requérante, mais seulement 22 304 euros au titre du montant imposable de l’année en cours, à indiquer percevoir les indemnités mensuelles d’assurance maladie, sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’elles ne soient pas versées conformément aux dispositions sus-rappelées de l’article D.712-12 du code de la sécurité sociale, ni que la requérante serait privée d’assurance santé, et alors que selon les termes de l’arrêté en litige, la mesure contestée présente un caractère provisoire dans l’attente de la réunion du comité médical en formation restreinte, compétent en matière de mise en disponibilité d’office et de réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé, en application des dispositions sus-citées au point 2, Mme A… ne démontre pas que la condition d’urgence soit remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de justification de la condition liée à l’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stagiaire ·
- Abandon de poste ·
- Stage ·
- Jeux olympiques ·
- Éducation nationale ·
- Report ·
- Service national ·
- Procédure de recrutement ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Échelon ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Infirmier ·
- Armée ·
- Service ·
- Classes ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Révision
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Protection ·
- Information ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Géorgie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mission ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Collectivités territoriales ·
- Boisson alcoolisée ·
- Police municipale ·
- Ordre ·
- Trouble ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique territoriale ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Frais de santé ·
- Mutuelle ·
- Martinique ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.