Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de délivrer un titre de séjour à ses quatre enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
— il a méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-algérien ;
— il a également méconnu les stipulations du règlement européen n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2016, celles du règlement européen n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— il a méconnu les dispositions des articles L. 411-2, L. 432-1-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 à L. 612-12, L. 613-1, L. 613-2, L. 614-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 6 juin 2024. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de régularisation des pièces produites :
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ». Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
4. Si Mme B pouvait, ainsi qu’il a été dit, regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d’une année donnée, sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, c’était à la condition d’énumérer toutes ces pièces dans l’inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l’ordre indiqué par cet inventaire. Or l’inventaire qui accompagne la requête introductive d’instance déposée par l’avocat de Mme B ne comporte pas l’énumération des pièces ainsi regroupées par année. Dans ces conditions, les pièces n° 3 à 12 jointes à la requête n’ont pas été présentées conformément aux exigences résultant des dispositions précitées.
5. Sur demande du greffe du tribunal, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête sur ce point, et a été informée de ce que, à défaut, les pièces produites seraient écartées des débats. Ce courrier a été mis à disposition de son avocat, Me Benoit, au moyen de l’application Télérecours, le 26 février 2025. Il en a accusé réception le jour même mais n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’écarter des débats les documents inclus dans les fichiers n° 3 à 12.
Sur la légalité de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B, née en 1982, divorcée et mère de quatre enfants, déclare être entrée en France, selon ses propres déclarations, le 26 juillet 2015 et soutient y résider depuis lors. Si cette dernière justifie effectivement d’une présence habituelle sur le territoire depuis son entrée en produisant notamment les certificats de scolarité de ses enfants, aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec ses enfants mineurs en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 juillet 2022, elle ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société et n’établit pas que le diabète, la poliomyélite et les troubles associés dont elle souffre nécessiterait sa présence en France alors même qu’elle n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. À l’appui du moyen tiré de la violation de ces stipulations, Mme B fait valoir que ses enfants résident en France depuis leur naissance à l’exception de l’aîné, qu’ils n’ont connu que ce pays et qu’ils y sont scolarisés depuis plusieurs années. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressée n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont est également originaire le père des enfants, lequel est également en situation irrégulière sur le territoire, ni que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Si la requérante se prévaut également du handicap de son fils aîné qui est scolarisé dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), elle n’établit pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et n’a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. Mme B se prévaut également de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’accord franco-algérien, de celles du règlement européen n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2016 et de celles du règlement européen n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016. Elle invoque également la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-2, L. 432-1-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 à L. 612-12, L. 613-1, L. 613-2, L. 614-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Cependant elle n’assortit ces moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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