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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2409776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. C B, représenté par la SARL RD avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de six jours à compter de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. B, de nationalité albanaise, est entré en France le 6 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 21 décembre 2024. Il fait valoir que malgré plusieurs tentatives, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. D’une part, M. B bénéficie d’un contrat de travail qui expire le 31 décembre 2024. D’autre part, il produit des captures d’écran attestant de ses vaines tentatives depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
5. La demande de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner, sous cinq jours, un rendez-vous à M. B dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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