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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 nov. 2025, n° 2501979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501979 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 30 octobre 2025 Mme C… B…, représentée par Me Cacheux, demande au juge des référés, de :
1°) prescrire, en présence de la commune de Saint-Quentin une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conséquences de la chute dont elle a été victime le 2 novembre 2024 alors qu’elle circulait à pied sur l’allée du parc citadin dit « E… » à Saint-Quentin ;
2°) déclarer la commune de Saint-Quentin responsable des conséquences dommageables de l’accident du 2 novembre 2024 dont elle a été victime ;
3°) dire que le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Elle fait valoir que :
- elle a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à pied sur l’Allée du parc citadin dit « E… » à Saint-Quentin sur un amas de feuilles non ramassées ;
- à la suite de cet accident elle a dû être opérée le 2 novembre 2024 au sein du service chirurgie traumatologique du centre hospitalier de Saint-Quentin ; elle demeure particulièrement gênée par les douleurs et conserve un déficit fonctionnel résultant de cet accident ;
- elle effectue des séances de kinésithérapie, à raison de 4 par semaine, depuis le 6 janvier 2025.
- cet accident est lié à un défaut d’entretien de la voie publique ;
- la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour déterminer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 2 novembre 2024 qui est de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint Quentin ; le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du 29 janvier 2025 de la commune de Saint-Quentin a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a présentée.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions en déclaration de responsabilité sont irrecevables devant le juge des référés, que la demande d’expertise est dépourvue de caractère d’utilité dès lors d’une part que sa responsabilité ne peut plus être recherchée, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du 29 janvier 2025 ayant rejeté la réclamation indemnitaire de Mme B… étant expiré, d’autre part que les circonstances de l’accident ne sont pas établies et ne sauraient révéler un quelconque défaut d’entretien du parc.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ".
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Mme B… soutient que, alors qu’elle circulait sur l’allée du parc citadin dit “E…” à Saint-Quentin le 2 novembre 2024, elle a glissé sur des feuilles non ramassées ce qui lui a causé une fracture de la cheville droite dont elle a été opérée le même jour, au centre hospitalier de Saint-Quentin. Elle demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise afin de déterminer et l’étendue du préjudice résultant de cet accident.
4. La commune de Saint-Quentin pour dénier toute utilité à la mesure d’expertise sollicitée, fait valoir que Mme B… ne serait plus recevable à rechercher sa responsabilité et que les allégations quant aux circonstances de la chute et notamment au caractère glissant du sol en raison d’un défaut d’entretien qui en serait la cause, ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant.
5. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du 29 janvier 2025, par laquelle la commune de Saint-Quentin a rejeté la demande indemnitaire que Mme B… lui a adressée, serait expiré à la date d’enregistrement de la présente requête devant le juge des référés, alors que, à supposer même que cette décision ait été notifiée le jour même de son édiction, ce délai a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 mars 2025 et n’a recommencé de courir au plus tôt que le 23 avril 2025, date à laquelle l’aide juridictionnelle a été accordée.
6. D’autre part, les éléments que Mme B… verse au dossier sont de nature, en l’état de l’instruction, à établir la vraisemblance de la chute sur la voie publique communale dont elle fait état. Si l’appréciation de l’existence ou non d’un défaut d’entretien normal et des responsabilités encourues en ce qui concerne l’entretien d’un ouvrage public relève du juge du fond dans la perspective du dépôt d’un recours en responsabilité, elle ne saurait au stade de la procédure de référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu’à ordonner toute mesure d’expertise ou d’instruction, faire obstacle à la mesure sollicitée.
7. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme B…, qui a pour objet de déterminer les préjudices imputables à son accident, susceptible de résulter, au vu des éléments soumis au juge des référés par les parties, d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance. En revanche, les conclusions de Mme B… tendant à ce que le juge des référés déclare la commune de Saint-Quentin responsable des conséquences dommageables de l’accident du 2 novembre 2024 dont elle a été victime ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative qui ont été rappelées au point 1.
8. Enfin, compte tenu des droits que les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale confèrent aux caisses de sécurité sociale, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, dont Mme B… est assurée sociale,
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D… A… exerçant Polyclinique Route de Courrières à Hénin Beaumont (62110) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) de convoquer Mme C… B… et l’examiner ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme B… et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) de décrire l’état de santé de Mme B… ;
4°) de dire si le dommage subi par Mme B… est anormal au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
5°) d’en déterminer les causes et la nature ;
6°) en évaluer l’étendue en ce qui concerne exclusivement la part imputable au fait générateur et au regard, notamment :
du caractère de gravité tel que défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, à savoir :
taux d’incapacité permanente partielle ;
durée de l’incapacité temporaire du travail, totale ou partielle ;
inaptitude définitive à poursuivre l’activité professionnelle exercée au moment du dommage ;
troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ;
des postes de préjudices temporaires suivants (avant consolidation) :
préjudices patrimoniaux :
- perte de gains professionnels actuels : durée des arrêts temporaires d’activités professionnelles déjà subies ;
— dépenses de santé actuelles ;
— frais divers : aide d’une tierce personne, spécialisée ou non, et si oui selon quelle fréquence et sur quelle durée, aide matérielle ;
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances endurées évaluées sur une échelle de 0 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire évalué sur une échelle de 0 à 7.
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent ;
Préjudice d’agrément ;
Préjudice esthétique permanent évalué sur une échelle de 0 à 7 ;
Préjudice sexuel ;
Préjudice d’établissement : perte de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent.
7°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3: Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 30 mai 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, à la commune de Saint-Quentin et au docteur D… A…, expert.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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