Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2314876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 23 février 2024, M. C B A et la société M. I.S.A, représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire du Bourget a interdit, du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024, dans un périmètre délimité, l’ouverture des commerces pratiquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, de 20 heures à 6 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bourget le versement à chacun des requérants d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— cette mesure d’interdiction porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et n’apparaît pas nécessaire, en l’absence de troubles caractérisés à l’ordre public, ni proportionnée au but poursuivi au regard des effets qu’elle emporte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 2 juillet 2024, la commune du Bourget conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le maire du Bourget a interdit, du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024, dans un périmètre délimité notamment par l’avenue de la Division Leclerc et les rues Etienne Dolet et du Chevalier de la Barre, l’ouverture des commerces pratiquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, de 20 heures à 6 heures. M. B A et la SAS M. I.S.A, qui exploitent, chacun, à l’intérieur de ce périmètre, un débit de boissons, demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Aux termes de l’article L. 2521-1 de ce code : « Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l’Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4 ».
3. Si le maire peut, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, restreindre les horaires d’ouverture des débits de boissons sur le territoire communal, notamment pour prévenir ou faire cesser les troubles de voisinage, les mesures qu’il édicte doivent, d’une part, être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public et, d’autre part, être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que, pour réglementer les horaires d’ouverture des débits de boissons, dans un périmètre délimité, le maire du Bourget s’est fondé sur ce que l’ouverture tardive des établissements situés dans ce périmètre favorisait une consommation excessive d’alcool et entraînait des comportements délictueux tels que des tapages nocturnes ou des rixes. Pour établir la réalité des troubles ainsi allégués, la commune se borne à produire des fiches de main courante établies par la police municipale relatives à huit incidents constatés essentiellement au cours de l’année 2021 et dont le plus récent a eu lieu le
26 septembre 2022, soit plus d’un an avant la date d’édiction de la mesure litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier que trois des huit incidents relevés par la police municipale se sont produits avant 19 heures et sont, contrairement à ce qu’allègue la commune, sans rapport avec l’activité nocturne des débits de boissons et que trois incidents ont été signalés le 31 décembre 2021, soit le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Dans ces conditions, les faits, dont se prévaut la commune du Bourget dans la présente instance, ne sont pas susceptibles, compte tenu notamment de leur ancienneté, d’établir que la mesure litigieuse, qui fait interdiction à l’ensemble des commerces pratiquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place d’ouvrir dès 20 heures, serait, à la date à laquelle elle a été prise, justifiée par des risques avérés de troubles à l’ordre public. Par suite, en prenant la mesure litigieuse, le maire du Bourget a excédé les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 octobre 2023 du maire du Bourget doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par la commune du Bourget et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Bourget le versement à M. B A et à la société M. I.S.A d’une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2023 du maire du Bourget est annulé.
Article 2 : La commune du Bourget versera à M. B A et à la société M. I.S.A la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Bourget formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à la société M. I.S.A et à la commune du Bourget.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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