Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2412830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 2 septembre 2024, le 25 février et le 7 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise le 14 janvier 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est marié, père de quatre enfants scolarisés et que la situation de mal logement constatée par la commission de médiation perdure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’État ne saurait être engagée avant le 14 juillet 2022 ;
- l’intéressé ne justifie pas de ses préjudices ;
- l’intéressé ne justifie pas qu’il n’aurait pas renoncé au bénéfice de sa demande de logement social ou qu’il n’aurait pas eu un comportement faisant obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet ;
- le montant d’indemnisation demandé est excessif ;
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952021005765 ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance n° 2213985 du 9 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. C… sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 14 janvier 2022, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 février 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 22 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
6. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 14 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. C… avant le 14 juillet 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D’autre part, l’ordonnance n° 2213985 du 9 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. C… sous astreinte de 200 euros par mois avant le 1er avril 2023 n’a reçu aucune exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que M. C… occupe avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs nés en 2009, 2010, 2013 et 2015, dont l’un d’entre deux est handicapé, un logement de 62 mètres carrés supérieure à la surface minimale exigée pour un foyer de six personnes. M. C… n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une situation de suroccupation qui aurait perduré. Dès lors, aucun préjudice n’a pu naître de ce fait.
9. Toutefois, M. C… est demandeur d’un logement social depuis 2014, soit depuis un délai anormalement long, ce que la commission de médiation avait également relevé dans les motifs de sa décision. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, au seul motif qu’il n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, le requérant fait valoir que cette situation occasionne de forts troubles dans ses conditions d’existence et dans celles de sa famille. Ainsi, il apparaît que, la famille réside dans un logement de type T3 de 62 mètres carrés qui, s’il n’est pas suroccupé, est néanmoins étroit alors que l’un des enfants, A…, né en 2013, souffre de troubles du développement. Le requérant est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 juillet 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. C… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 300 euros tous intérêts confondus.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kamara de la somme de 1 100 euros.
12. Dès lors que M. C… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de l’État présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. C… la somme de 4 300 (quatre mille trois cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 (mille cent) euros à verser à Me Kamara, conseil de M. C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Kamara et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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