Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2503994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2503994 le 1er octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 de ce code ;
- la mesure d’éloignement sera annulée par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2503995 le 1er octobre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 de ce code ;
- la mesure d’éloignement sera annulée par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Dragone représentant les requérants, également présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 25 janvier 1987 et 15 janvier 1988 à Tbilissi (Géorgie) sont entrés en France selon leurs déclarations le 24 décembre 2020 et le 13 mai 2021 via la Pologne. Les requérants ont sollicité le 28 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de leurs liens personnels et familiaux. Par leurs requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 septembre 2025 par lesquels le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit de retour M. C… sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503994 et 2503995, présentées par M. et Mme C…, concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 24 décembre 2020 puis s’y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2022. Il est constant que Mme C… est entrée de manière régulière sur le territoire français, le 13 mai 2021, puis, s’y est maintenue sans solliciter de titre de séjour avant le 28 mai 2024. Pour justifier une admission exceptionnelle au séjour, les époux C… se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis quatre à cinq années et de leur activité professionnelle continue de salariés à domicile, dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel depuis le mois d’octobre 2022, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaires de l’URSSAF et l’avis d’imposition sur le revenu de 2024 comportant les revenus salariés qu’ils produisent dans le cadre des instances susvisées. Les requérants font valoir également la présence de leurs deux filles, nées le 7 octobre 2010 et le 27 septembre 2011, scolarisées à Aups et de leur inscription au sein de l’association Horizon pour l’apprentissage de la langue française depuis le mois de septembre 2022. Cependant, ces éléments, à savoir la durée de leur séjour, la circonstance qu’ils occupent un emploi et la scolarité de leurs filles, toutes deux nées en Géorgie, ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, ces derniers ne se prévalant d’aucun obstacle empêchant la poursuite de la scolarisation de leurs enfants dans ce pays, où ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en leur refusant l’admission au séjour.
6. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils répondent aux conditions visées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit le séjour en qualité d’étranger qui travaille dans un métier en tension, dès lors qu’ils n’établissent pas avoir présenté de demande de titre de séjour à ce titre, les intéressés n’ayant coché que la case « liens personnels et familiaux », et qu’il résulte des termes des arrêtés contestés que le préfet n’a pas statué sur ce fondement.
7. Enfin, compte tenu des motifs ci-dessus exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de celles leur refusant leur admission au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions accessoires présentées par M. et Mme C…, c’est-à-dire, en l’espèce, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2503994 et 2503995 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… épouse C…, à Me Dragone et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente- rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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