Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2201909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin, 7 novembre 2022 et 8 mars 2023, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme C A épouse B, représentée par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 5 et 6 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Angicourt a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la dépression dont elle est affectée et l’a placée en position de disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angicourt de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie ;
3°) de condamner la commune d’Angicourt à lui verser la somme de 94 660 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes commises par son employeur à son égard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Angicourt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés des 5 et 6 avril 2022 ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas été consulté préalablement à son placement en disponibilité d’office en méconnaissance de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté du 6 avril 2022 méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors notamment que ses fonctions sont à l’origine de sa maladie ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle avait le droit d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— les arrêtés attaqués ont été pris en raison du harcèlement moral dont elle est l’objet et sont entachés de détournement de pouvoir ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’obligation de préserver la santé et l’intégrité physique des agents publics prévue notamment par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique ainsi que l’obligation de protection des agents publics dans l’exercice des fonctions prévue aux articles L. 134-1 et suivants du même code ;
— l’arrêté du 6 avril 2022 n’aurait pas pu être fondé sur la tardiveté de sa demande dès lors qu’elle n’a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle que le 18 octobre 2021 ;
— le refus de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service lui a causé un préjudice matériel à hauteur de 29 660 euros ;
— le harcèlement moral dont elle a été l’objet lui a causé un préjudice à hauteur de 30 000 euros ;
— la commune d’Angicourt a commis une illégalité fautive en ne la promouvant pas au grade d’adjoint administratif principal de première classe dès 2006 puis de rédacteur territorial ;
— la faute consistant dans son absence d’avancement lui a causé un préjudice à hauteur de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune d’Angicourt, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté du 6 avril 2022 aurait pu être fondé sur la circonstance que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme B a été introduite après l’expiration du délai prévu au II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, adjointe administrative territoriale, a été employée par la commune d’Angicourt à compter du 5 décembre 1991. Le 18 octobre 2021, elle a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle de la dépression dont elle est affectée et en raison de laquelle elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2019. La commission de réforme a rendu, le 31 mars 2022, un avis défavorable sur cette demande. Par deux arrêtés des 5 et 6 avril 2022, le maire de la commune d’Angicourt a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie et l’a placée en position de disponibilité d’office. Mme B demande l’annulation de ces arrêtés et l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Ainsi que le soutient la commune d’Angicourt, Mme B n’a pas adressé à l’administration de demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à raison des fautes commises par son employeur à son égard. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ». Aux termes de l’article du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / () 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ".
5. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que ces derniers avaient pour objet de placer Mme B, qui ne conteste pas avoir alors épuisé ses droits à congés de maladie, en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical sur sa situation. Dans ces conditions, la commune d’Angicourt, à qui il appartenait de placer l’intéressée dans une position statutaire régulière en attendant que le comité médical se prononce, n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du rapport d’expertise du 13 décembre 2021 et du certificat médical du 19 octobre 2021 que la dépression, maladie qui n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, dont est atteinte Mme B, ait été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions alors que la commission de réforme a estimé le contraire dans son avis du 31 mars 2022. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2022 méconnaît les dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent dès lors qu’elle avait le droit d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison du caractère professionnel de sa maladie.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
11. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait été l’objet de brimades de la part du maire de la commune d’Angicourt à la suite de sa participation à compter de la fin d’année 2018 à des mouvements de grève et de contestation. D’autre part, l’illégalité de l’absence de promotion de grade de l’intéressée n’est pas établie et cette absence n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, tout comme ne le sont pas, à les supposer même illégales, les circonstances que sa fiche de poste ne soit pas conforme à ses attentes, que certaines de ses fiches de paie comportent des erreurs et que l’intéressée ait eu des différends avec la collectivité qui l’emploie au sujet du montant des cotisations de mutuelle à verser, de certaines primes et de frais de transport. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les faits dont elle se prévaut seraient constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en raison du harcèlement moral dont elle serait l’objet et méconnaitraient en conséquence les dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués soient entachés de détournement de pouvoir.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
14. Si les collectivités publiques sont tenues de préserver la santé et l’intégrité physique des agents publics qu’elles emploient et de les protéger contre les atteintes dont ils pourraient être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions, ces obligations n’impliquent ni de reconnaitre le caractère professionnel d’une maladie qui ne remplit pas les conditions pour être ainsi qualifiée, ni de placer un agent qui n’y est pas éligible en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 5 et 6 avril 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Angicourt, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
17. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune d’Angicourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angicourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la commune d’Angicourt.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
La présidente,
signé
C. Galle
Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2201909
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