Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 18 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle bénéficie d’une présomption à cet égard dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l’exécution des décisions en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle puisqu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche pour laquelle elle doit donner son accord au plus tard le 24 décembre 2025 et que cette activité lui permettra de générer des revenus nécessaires à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, dès lors que :
* elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées²
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503713 le 10 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier ;
- les observations de Me Kirimov, qui reprend les termes de ses écritures et précise que Mme B… est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa « long séjour » qui lui laissait un délai de deux mois pour présenter sa demande de titre de séjour ; que conformément à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce visa lui confère les droits attachés à une carte de séjour temporaire, de sorte que sa demande doit être regardée comme une demande de renouvellement lui permettant de se prévaloir d’une présomption d’urgence ; qu’en tout état de cause, Mme B… justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche et qu’il lui est nécessaire d’exercer un emploi pour subvenir aux besoins de sa fille ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle démontre contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant ; que contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, les pièces versées au dossier démontrent qu’elle a vu sa fille à la Toussaint, et non seulement en août ; que cette dernière, qui est d’ailleurs présente à l’audience pour accompagner sa mère, est venue lui rendre visite pour qu’elles passent Noël ensemble ; que la résidence de sa fille était initialement fixée chez Mme B…, et que le juge judicaire a constaté une non-représentation de l’enfant par son père ; que les parents de l’enfant sont finalement parvenus à un accord pour déterminer les modalités de visite et d’hébergement ; que son père a produit deux attestations indiquant que Mme B… participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; qu’elle a également produit plusieurs pièces établissant cette contribution ; que dès lors qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- et les observations de Mme B…, qui indique qu’elle a déjà produit un grand nombre de justificatifs établissant qu’elle contribuait à l’entretien et à l’éducation de sa fille lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un visa long séjour, et qu’elle est allée chercher cette dernière à Nantes pour qu’elles puissent passer les fêtes ensemble.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante gabonaise née le 23 mai 1987 a épousé le 7 avril 2012 un ressortissant français, avec lequel elle a eu une enfant de nationalité française née le 22 juillet 2012. Suite au divorce des époux, prononcé le 7 octobre 2015, la résidence de l’enfant a été fixée chez Mme B…, au Gabon. Par une ordonnance du 14 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a constaté la non-représentation de l’enfant par son père. Par un arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel de Rennes a prononcé l’homologation de la convention parentale établie par Mme B… et le père de l’enfant prévoyant que la résidence de leur fille serait fixée chez ce dernier, avec un droit de visite et d’hébergement accordé à sa mère.
2. Mme B… est entrée en France le 22 mai 2025 sous couvert d’un visa de long séjour « vie privée et familiale », et a sollicité le 26 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 21 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par Mme B… contre cette décision a été rejeté par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 novembre 2025. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Mme B…, qui est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour « carte de séjour à solliciter dans les deux mois », n’entre pas dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme B…, mère d’une enfant de nationalité française née en 2012, bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi de « conseillère formation », ayant pour terme le 24 décembre 2025 et fait valoir sans être contestée que cet emploi lui est nécessaire pour subvenir à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, et eu égard également aux circonstances rappelées au point 1, elle doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions
attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature faite naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 21 octobre 2025 et du 18 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et a rejeté son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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