Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 mars 2024, n° 2101987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 4 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Rover, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saverdun a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saverdun, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, conformément aux règles d’urbanisme en vigueur au jour de l’établissement du certificat d’urbanisme obtenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saverdun une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que sa demande de permis, déposée dans le délai de validité du certificat d’urbanisme obtenu, aurait dû être examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de celui-ci dans la mesure où les conditions posées par ces dispositions, permettant d’opposer un sursis dans un tel cas, n’étaient pas remplies ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité du futur plan local d’urbanisme, qui prévoit le classement en zone N de sa parcelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2021 et le 22 avril 2022, la commune de Saverdun, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par décision du 12 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rover, représentant le requérant, et de Me Courrech, représentant la commune de Saverdun.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 28 novembre 2019, a déposé le 31 juillet 2020 une demande de permis de construire une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée A 1230, située chemin de la Saraillère à Saverdun. Par arrêté du 13 octobre 2020, le maire de la commune de Saverdun a pris un arrêté de sursis à statuer sur sa demande pour une durée de deux ans. Par décision du 5 février 2021, il a rejeté le recours gracieux exercé par M. C à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. Par arrêté du 3 juin 2020, transmis à la préfecture le 5 juin suivant, le maire de la commune a donné délégation de fonctions et de signature à M. D B s’agissant de l’instruction, de la délivrance et du contrôle des autorisations d’occupation du sol. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ». L’article R. 424-5 du même code dispose : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
5. L’arrêté vise le plan local d’urbanisme, la délibération qui en prescrit la révision et celle à l’occasion de laquelle s’est déroulé le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que le certificat d’urbanisme dont est titulaire M. C. Il précise les dispositions du code de l’urbanisme qu’il applique et mentionne la circonstance que la parcelle concernée s’intègre dans un ensemble naturel et agricole non bâti, le classement que le futur document envisage de faire de celle-ci, et enfin l’objectif poursuivi par le PADD de limiter la consommation foncière. Par suite l’arrêté, qui précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique « . Aux termes de l’article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement « . Enfin, aux termes de l’article L. 153-11 du même code : » () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer, le 28 novembre 2019 un certificat d’urbanisme, en cours de validité à la date du 31 juillet 2020 à laquelle il a déposé sa demande de permis de construire ayant donné lieu à la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier qu’à cette première date, le débat sur les orientations générales du PADD préalable à la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saverdun, retracé par la délibération du 25 octobre 2018 qui en rend compte, avait bien eu lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il en résulte que le pétitionnaire peut utilement critiquer, par la voie de l’exception, la légalité du futur plan local d’urbanisme.
10. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles () ".
11. Il ressort des orientations générales du PADD que la commune de Saverdun a pour objectifs de préserver les richesses naturelles du territoire en conservant et développant les continuités écologiques, et en limitant la consommation foncière des espaces naturels, et de permettre un développement de l’urbanisation de manière modérée en limitant l’étalement urbain. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet marque la limite séparative avec une zone U2 constituée de parcelles urbanisées à l’est, et une zone N qu’elle intègre au sein d’une plus vaste zone agricole, qui se trouve ensuite bordée à l’ouest par un hameau urbanisé. S’il est vrai que la parcelle objet de la demande de permis de construire de M. C est desservie par le chemin d’accès de la parcelle voisine qui est construite à l’est, elle est dépourvue de toute construction, entièrement boisée et se trouve au sein d’un vaste espace agricole et naturel. La circonstance que les arbres plantés sur la parcelle soient des pins non endémiques est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le classement de la parcelle en zone N du futur plan local d’urbanisme ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du futur classement de la parcelle de M. C, doit être écarté.
12. Eu égard à l’objet même des orientations précitées, qui consistent à préserver cet espace de toute urbanisation et au futur classement de la parcelle assiette du projet interdisant toute construction nouvelle, le maire a pu légalement estimer que le projet de construction nouvelle de M. C était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, indépendamment de l’importance des travaux projetés par le requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2020 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. C, à verser à la commune de Saverdun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saverdun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverdun présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de Saverdun.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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