Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 mai 2025, n° 2400786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 20 août 2024, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 13 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions de retrait de points correspondant à des infractions commises les 24 avril 2020, 19 avril 2022, 26 février et 30 mars 2023 et le rejet implicite de son recours administratif adressé le 26 février 2024 ;
2°) de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 26 février et 30 mars 2023 ;
3°) d’ordonner à l’administration de lui restituer son permis de conduire, affecté d’un capital de points ;
4°) d’ordonner l’extraction des mentions afférentes aux infractions des 19 avril 2022 et 24 avril 2020 du fichier lié au permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée « 48 SI » et les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 avril 2022 et 26 février 2023 ;
— les conclusions dirigées à l’encontre des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 24 avril 2020 et 30 mars 2023 sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le
13 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, des décisions de retrait de points correspondant à des infractions commises les 24 avril 2020,
19 avril 2022, 26 février et 30 mars 2023 et du rejet implicite de son recours administratif adressé le 26 février 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A édité le 10 juillet 2024, que le permis de conduire de l’intéressé présente à cette date un solde de points positif de trois points. Pour l’infraction commise le 26 février 2023, aucun point n’est retiré. Par ailleurs, l’infraction commise le 19 avril 2022 a été supprimée dudit relevé. Aussi, le ministre de l’intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision référencée
« 48 SI » contestée, qui n’est plus mentionnée dans le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () ».
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. A que les points retirés à la suite des infractions commises les 24 avril 2020 et 30 mars 2023 ont été restitués au requérant les 11 juillet 2021 et 9 janvier 2024. Ces restitutions étant intervenues avant l’enregistrement de la requête, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 13 octobre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points prises consécutivement aux infractions relevées les 19 avril 2022 et
26 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Dmb
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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