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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, n° 2403382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gaullier-Camus, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’université de Cergy de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réintégration dans la formation et au retrait de la sanction de son dossier dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Cergy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision l’empêche de poursuivre tant ses études que son contrat d’alternance, qui lui procure son unique source de revenu ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions des articles R. 811-28 et R. 811-29 du code de l’éducation, compte tenu de la présence lors de la séance d’instruction d’une personne non mentionnée dans le rapport d’instruction ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 811-38 du code de l’éducation, dès lors que la décision a été prise à la majorité des suffrages exprimés, et non à la majorité des voix ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 811-39 du code de l’éducation et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’instruction n’a pas été menée de manière totalement impartiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’instance disciplinaire a pris une décision sur des faits qu’elle n’est pas en mesure d’établir et que les faits reprochés ne sont pas de nature à constituer une faute ;
* la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, CY Cergy Paris Université, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de production du recours au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2403541, enregistrée le 8 mars 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2024 à
15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bories, juge des référés ;
— les observations orales de Me Gaullier-Camus, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Bluteau, représentant l’université de Cergy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 février 2000, est inscrit en deuxième année du Master portant la mention « Droit pénal financier » de CY Cergy Paris Université, pour l’année universitaire 2023-2024. Le 23 janvier 2024, une altercation physique a eu lieu dans les locaux de l’université entre M. A et un camarade de promotion. Le 26 janvier 2024, M. A a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et que l’accès aux locaux de l’université lui était interdit pour une durée de trente jours. Le 30 janvier 2024, il a été convoqué à une séance d’instruction, reportée au 9 février 2024, sur sa demande. Le 16 février 2024, un rapport d’instruction lui a été communiqué, ainsi qu’un arrêté de prolongation de son exclusion temporaire, jusqu’au prononcé de la décision de la commission disciplinaire. Par une décision du 29 février 2024, la section disciplinaire du conseil académique a prononcé son exclusion de l’université de Cergy pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Ainsi qu’en convient l’université à l’audience, M. A a accompagné sa requête visant au prononcé de la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté d’une copie de la requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de celui-ci. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Le requérant soutient que la décision d’exclusion de l’université pour une durée de cinq ans compromet sérieusement son parcours de qualification professionnelle et lui fait perdre outre le bénéfice du contrat d’alternance qui lui procure actuellement l’essentiel de ses revenus.
7. Il est constant que la décision litigieuse interrompt le parcours universitaire du requérant et compromet singulièrement ses chances d’achever son cursus de droit pénal financier. En outre, l’université ne démontre pas l’urgence que le service public de l’enseignement supérieur présenterait à ce que les effets de la décision contestée ne soient pas suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de ce que la décision qu’il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation d’étudiant. Par suite, la condition d’urgence doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse est disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de CY Cergy Paris Université a exclu M. A pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente décision implique, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint à l’université de Cergy de réintégrer à titre provisoire le requérant au sein du Master 2 de Droit pénal financier dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Cergy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’université la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 février 2024 prononçant à l’encontre de M. A une exclusion de CY Cergy Paris Université pour une durée de cinq ans est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2403541.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Cergy de réintégrer, à titre provisoire, le requérant au sein du Master 2 de Droit pénal financier, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : CY Cergy Paris Université versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par CY Cergy Paris Université en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024
La juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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